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14/01/2004 | FRANCE | N°00-18772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 00-18772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué( Paris, 19 mai 2000), que le 30 janvier 1989, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 14 janvier 1998, le tribunal a condamné M. X... à payer à M. Z... une somme de 385 245 francs, au titre d'une reconnaissance de dette signée par M. X... le 10 juillet 1985 ; que M. X..., agissant seul,

a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué( Paris, 19 mai 2000), que le 30 janvier 1989, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 14 janvier 1998, le tribunal a condamné M. X... à payer à M. Z... une somme de 385 245 francs, au titre d'une reconnaissance de dette signée par M. X... le 10 juillet 1985 ; que M. X..., agissant seul, a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré irrecevable l'action en paiement de M. Z... contre M. X... au motif que la dette antérieure à la liquidation judiciaire est "tombée dans la masse" et que, faute de déclaration et de relevé de forclusion, elle est éteinte conformément à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce le liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, l'interruption de l'instance survenue le 30 janvier 1989 et non reprise par M. Y..., liquidateur judiciaire alors nommé, interdisait à l'arrêt attaqué, constatant ces circonstances, de se prononcer sur l'extinction de la créance en litige, en infirmant le jugement frappé d'appel par le seul débiteur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions d'ordre public des articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 36 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, dont l'infirmation qu'il prononce est privée de base légale au regard des textes sus-visés, doit être déclaré non avenu ;

Mais attendu que l'action en paiement dirigée par M. Z... contre M. X..., dessaisi de ses droits et actions en vertu du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire, était irrecevable, faute d'avoir été exercée contre son liquidateur ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18772
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 19 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°00-18772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.18772
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