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14/01/2004 | FRANCE | N°00-17783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 00-17783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Z..., son liquidateur, M. X... a demandé la liquidation et le partage de l'immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis avec Mme Z... et les consorts A... et sur lequel le Trésor public avait inscrit une

hypothèque ; que le tribunal ayant accueilli cette demande et ordonné la licitatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Z..., son liquidateur, M. X... a demandé la liquidation et le partage de l'immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis avec Mme Z... et les consorts A... et sur lequel le Trésor public avait inscrit une hypothèque ; que le tribunal ayant accueilli cette demande et ordonné la licitation de l'immeuble, celui-ci a été adjugé au profit des époux B... (les adjudicataires) ; que les adjudicataires ont assigné le liquidateur, les indivisaires et le Trésor public pour voir distribuer le prix et ordonner la radiation de l'hypothèque tandis que leur avocat a consigné le prix d'adjudication entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations(CDC) ; que le tribunal de grande instance s'étant déclaré incompétent par jugement du 13 novembre 1996, les consorts A... ont relevé appel de cette décision ; que, par ailleurs, ils ont assigné les adjudicataires, le liquidateur et la CDC pour que celle-ci remette les fonds litigieux entre les mains d'un notaire chargé de procéder à la distribution du prix ; que le tribunal s'étant dessaisi, par jugement du 20 septembre 1999, au profit de la cour d'appel, celle-ci a joint les deux instances ; que déclarant l'appel recevable et infirmant le premier jugement, la cour d'appel a dit que les opérations de compte, liquidation et partage du prix de l'immeuble indivis seraient poursuivies devant un notaire, a ordonné à la CDC de verser les sommes consignées entre les mains du notaire et a condamné le liquidateur à payer aux consorts A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les consorts A..., alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en énonçant que la voie de l'appel était ouverte au bénéfice des consorts A... à l'encontre d'un jugement dont elle constate expressément qu'il "s'est borné, dans son dispositif, à se déclarer incompétent", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'estimant que la voie de l'appel était ouverte au bénéfice des consorts A... dès lors que, si le jugement s'était borner dans son dispositif à se déclarer incompétent, il s'était cependant prononcer au fond sur la question de la qualité dans laquelle les consorts A... revendiquaient le prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui méconnaît la règle selon laquelle la voie du contredit est seule ouverte contre un jugement d'incompétence, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence, a violé l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie à la fois par la voie de l'appel formé contre le jugement du 13 novembre 1996 et par l'effet du renvoi, pour cause de litispendance, ordonné par le jugement du 20 septembre 1999, la cour d'appel, eût-elle déclaré l'appel irrecevable, devait statuer sur la demande en distribution du prix de vente de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que le moyen est dénué d'intérêt et donc irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore grief à larrêt d'avoir décidé de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du prix de vente de l'immeuble indivis devant un notaire, alors, selon le moyen, que le liquidateur judiciaire est seul compétent pour répartir le produit de la vente des immeubles appartenant au débiteur et pour régler l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance ; qu'en estimant que le prix de vente de l'immeuble appartenant en indivision à M. Z..., en liquidation judiciaire, devait être remis non pas au mandataire-liquidateur mais au président de la Chambre des notaires de l'Essonne, qui poursuivrait les opérations de compte, liquidation et de partage du prix de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était de surcroît pas saisie d'une contestation afférente à la distribution du prix par les créanciers mais d'une demande de distribution du prix par les adjudicataires, a volé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la licitation de l'immeuble a été ordonnée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et non pas dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il en résulte que l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce, n'est pas applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux consorts A... la somme de 20 000 francs à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la censure qui sera prononcée sur le deuxième moyen de cassation entraînera nécessairement par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef du dispositif de l'arrêt le condamnant, ès qualités, à verser des dommages-intérêts ;

2 / qu'en retenant l'existence d'une faute qu'il aurait commise, ès qualités, au préjudice des consorts A..., au motif qu'il aurait tenté avec obstination de se faire remettre le prix de la vente de l'immeuble et aurait fait obstacle aux demandes justifiées formées par les consorts A... tendant à percevoir leur quote-part du prix de vente de l'immeuble, contraignant ces derniers à engager ou à faire face à de nombreuses procédures, sans rechercher cependant si les consorts A... n'avaient pas été à l'origine du préjudice dont ils se prévalaient en multipliant les procédures et sans prendre en considération le fait que les premiers juges lui avaient donné satisfaction, ce qui établissait que ses initiatives n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que le liquidateur avait commis une faute, rendant ainsi inopérante la recherche énoncée à la deuxième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17783
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°00-17783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17783
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