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14/01/2004 | FRANCE | N°00-15992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 00-15992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 28 mars 2000), que la SNC Natiocrédimurs (le créancier) a consenti le 24 novembre 1989 un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI Puigségur VJL (la SCI) qui a cessé de payer les loyers en 1992 ; que le créancier, après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, a obtenu du juge des référés une ordonnance du 7 avril 1994 constatant l'acquisition de la cla

use résolutoire et ordonnant l'expulsion de la SCI ; qu'un jugement rendu sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 28 mars 2000), que la SNC Natiocrédimurs (le créancier) a consenti le 24 novembre 1989 un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI Puigségur VJL (la SCI) qui a cessé de payer les loyers en 1992 ; que le créancier, après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, a obtenu du juge des référés une ordonnance du 7 avril 1994 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion de la SCI ; qu'un jugement rendu sur le fond le 27 mars 1996 a condamné la SCI au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation et a été signifié le 19 juin 1996 conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que, sur assignation du créancier, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 décembre 1997 et 3 mars 1998 ; que, le 14 janvier 1998, le créancier a déclaré sa créance à la procédure collective ; que, le 29 janvier 1998, il a assigné MM. X... et Y...
Z... (les consorts Z...), en leurs qualités d'associés de la SCI, pour obtenir le paiement de la dette de la SCI proportionnellement à leurs parts sociales ; que le tribunal a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du créancier contre les deux anciens associés de la SCI en paiement d'une quote-part de l'indemnité contractuelle de résiliation dont était tenue la SCI, alors, selon le moyen, que ne justifie pas avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale le créancier qui, disposant d'un jugement de condamnation signifié au débiteur et exécutoire, s'abstient de tenter de le faire exécuter et préfère assigner le débiteur en ouverture d'une procédure collective ; que la cour d'appel, qui constatait que le créancier avait fait signifier le jugement de condamnation du 27 mars 1996 puis assigné le débiteur en ouverture d' un redressement judiciaire, mais qui ne constatait pas que le créancier ait fait exécuter le jugement de condamnation ne pouvait retenir l'existence d'une vaine poursuite sans violer l'article 1858 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exposé les diligences du créancier pour obtenir une décision de condamnation de la SCI et la signification de ce jugement par procès-verbal de recherches, l'arrêt relève que les décisions des 2 décembre 1997 et 3 mars 1998 ayant prononcé les redressement et liquidation judiciaires de la SCI ont constaté que celle-ci avait cessé toute activité depuis plusieurs années, son unique patrimoine étant auparavant constitué par l'immeuble financé au moyen du contrat de crédit-bail immobilier résilié en 1994 ; qu'en l'état de ces constatations qui démontraient que le patrimoine social n'aurait pas permis de désintéresser le créancier, la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier justifiait de préalables et vaines poursuites au sens de l'article 1858 du Code civil ; que le moyen n' est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli l'action du créancier, alors, selon le moyen :

1 / que le document produit aux débats par le créancier pour établir que le préposé déclarant disposait du pouvoir nécessaire lors de la déclaration se présentait, non comme une attestation rédigée a posteriori, mais comme une délégation de pouvoir proprement dite, donnée par le dirigeant de la société créancière et revêtue d' une date supposée antérieure à celle de la déclaration ; qu'en énonçant que cette pièce était une attestation établie postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, pour ne pas avoir à se prononcer sur la réalité de cette délégation de pouvoir et en particulier sur l'authenticité de sa date, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la personne morale créancière peut prouver l'existence du pouvoir du préposé déclarant par la production aux débats, soit d'une attestation établie a posteriori et non soumise à la nécessité d'une date certaine, soit de la supposée déclaration de créance proprement dite, laquelle doit alors avoir date certaine pour être opposable aux tiers ; qu'en énonçant qu'il importait peu que la supposée délégation de pouvoir, dont entendait se prévaloir le créancier, ait date certaine, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1328 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la production par le créancier de la délégation de pouvoir donnée à M. A... le 12 janvier 1998 pour déclarer la créance le 14 janvier 1998 était suffisante, peu important l'absence de date certaine de ce document, la cour d' appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Natiocrédimurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15992
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°00-15992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.15992
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