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14/01/2004 | FRANCE | N°00-14433

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 00-14433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas que sur le pourvoi incident relevé par la société Julie Guerlande :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 février 2000), que la Banque nationale de Paris, aujourd'hui la BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Steve une ouverture de crédit de 1 000 000 francs, garantie notamment par le cautionnement solidaire de M. X... ;

que par acte du 9 novembre 1994,

la société Steve a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait à la société Julie Gu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas que sur le pourvoi incident relevé par la société Julie Guerlande :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 février 2000), que la Banque nationale de Paris, aujourd'hui la BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Steve une ouverture de crédit de 1 000 000 francs, garantie notamment par le cautionnement solidaire de M. X... ;

que par acte du 9 novembre 1994, la société Steve a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait à la société Julie Guerlande ; que la banque a donné son accord pour la mise en place d'un concours à moyen terme octroyé à cette dernière, destiné à l'acquisition du fonds et au remboursement du solde du concours consenti à la société Steve ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de celle-ci, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement d'une certaine somme ; que celle-ci a invoqué la novation de l'obligation principale ; que la société Julie Guerlande est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de diverses sommes dirigée contre la caution, alors, selon le moyen :

1 ) que la novation doit résulter des faits et actes intervenus entre les parties exprimant de façon claire et non équivoque la volonté certaine du créancier d'opérer une novation par changement de débiteur ;

qu'en considérant que les lettres des 13 juillet et 9 novembre 1994, lesquelles ne portaient qu'accord de principe à l'octroi à la société Julie Guerlande d'un prêt destiné à lui permettre d'acquérir le fonds de commerce de la société Steve et de rembourser le solde du prêt consenti à cette dernière, valait acceptation expresse, par la BNP, de l'extinction de la créance détenue sur la société Steve par la création d'une nouvelle créance et changement de débiteur, sans constater que la BNP avait entendu de façon claire et non équivoque décharger la société Steve de ses obligations à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1271 et suivants du Code civil ;

2 ) qu'en considérant qu'il y avait eu novation par changement de débiteur sans rechercher, comme il lui était demandé, si des relations directes, concrétisées par l'octroi d'un prêt de 1 000 000 francs, avaient effectivement été mises en place entre la BNP et la société Julie Guerlande, à défaut de quoi il ne pouvait y avoir novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et suivants du Code civil ;

3 ) que (à titre subsidiaire) la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que M. X... était mandataire de la société Steve, disposant d'une procuration à l'égard de la BNP et qu'il était en outre l'interlocuteur de la société Julie Gurelande pour la reprise du fonds de commerce de la société Steve, se borner à déclarer éteint son cautionnement par suite d'une novation par changement de débiteur, sans rechercher si M. X... n'avait pas donné son accord pour maintenir son cautionnement au profit de la société Julie Guerlande ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1281 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu que la novation par changement de débiteur s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ;

Attendu que l'arrêt constate que dans un courrier du 9 novembre 1994, la banque a donné son accord pour la mise en place d'un concours à moyen terme en faveur de la société Julie Guerlande destiné à l'acquisition du fonds de commerce de la société Steve et au remboursement du solde du prêt, capital, intérêts et amortissements de retard d'un montant initial de 1 000 000 francs accordé à cette dernière ;

qu'il relève qu'à deux reprises, le 13 juillet 1994 et le 9 novembre 1994, la banque a donné son accord pour la réalisation de cette opération et retient qu'il y a bien, en l'espèce, volonté d'éteindre la créance ancienne par la création d'une nouvelle et changement de débiteur, ce que la banque a accepté à deux reprises ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche évoquée à la troisième branche qui ne lui était pas demandée, a pu considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, qu'une novation par changement de débiteur s'était opérée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel formé par la société Julie Guerlande :

Attendu que par suite du rejet du pourvoi de la BNP Paribas, le pourvoi éventuel de la société Julie Guerlande est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14433
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 03 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°00-14433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.14433
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