AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 avril 2002) déboute M. de X..., le Groupement forestier de Rochebrune et la SCI de la Féculerie de leurs demandes en indemnisation formées sur le fondement d'un contrat d'assurance incendie conclu le 30 septembre 1996 avec la société L'Equité, en retenant exactement, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990, réputant accordée aux conditions de la garantie l'extension de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes aux contrats d'assurances visés par l'article 1 de la loi, devenu L. 122-7 du Code des assurances, ne pouvaient s'appliquer qu'aux contrats qui, au 1er août 1990, ne contenaient, à cette date, aucune clause relative à cette extension de garantie, et non aux clauses particulières relevant de la libre négociation contractuelle telles que convenues dans les contrats conclus après cette date, comme en l'espèce, l'avenant souscrit le 30 septembre 1996 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X..., le Groupement forestier de Rochebrune et la SCI de la Féculerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.