La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°02-14604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 02-14604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Travisol, assurée auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD (la MMA), a été chargée en 1991 de travaux d'isolation pour lesquels elle a utilisé des panneaux fabriqués par la société Plasteurop ; que cette société était assurée auprès de la SMABTP par contrat signé le 12 décembre 1990 avec effet rétroactif au 1er janvier de cette même année ; que des désordres, apparus en 1993, ont été déclarés à la M

MA qui a pris en charge les travaux de réparation avant d'exercer un recours amiable à l'enco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Travisol, assurée auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD (la MMA), a été chargée en 1991 de travaux d'isolation pour lesquels elle a utilisé des panneaux fabriqués par la société Plasteurop ; que cette société était assurée auprès de la SMABTP par contrat signé le 12 décembre 1990 avec effet rétroactif au 1er janvier de cette même année ; que des désordres, apparus en 1993, ont été déclarés à la MMA qui a pris en charge les travaux de réparation avant d'exercer un recours amiable à l'encontre de la SMABTP qui, après avoir donné son accord par lettre du 24 janvier 1995 pour la prise en charge des travaux, a refusé tout paiement en invoquant une réticence fautive de la société Plasteurop dans sa déclaration de risque ; que la MMA a assigné la SMABTP en exécution de la police ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2002) de l'avoir condamnée à payer les sommes dues au titre des sinistres alors, selon le moyen, que la loi applicable à une fausse déclaration intentionnelle est celle en vigueur au jour où elle a été effectuée et non celle de la signature du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé qu'il fallait se placer au jour de la signature de la police, le 12 décembre 1990, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, pour apprécier si la société Plasteurop avait volontairement induit la SMABTP en erreur sur le risque à garantir, sans rechercher, après avoir pourtant elle-même constaté que les parties avaient choisi de faire rétroagir la police au 1er janvier 1990 et qu'un questionnaire en date du mois d'octobre 1988, relatif au produit fabriqué par l'assuré, était versé aux débats, ce dont il résultait que les négociations entre les parties - et la définition du risque à garantir - étaient achevées à la fin de l'année 1989, la date à laquelle la société Plasteurop avait déclaré le risque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 du Code civil, L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ;

Mais attendu que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve d'un accord des parties au contrat, antérieure au 12 décembre 1990, date de la signature de la police constatant leur engagement réciproque, n'était pas rapportée du seul fait que les dispositions dudit contrat aient rétroagi au 1er janvier 1990, a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 113-2, 2e, du Code des assurances résultant de la loi du 31 décembre 1989, applicables à compter du 1er mai 1990, régissait le contrat litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Travisol et la Mutuelle du Mans assurances IARD, la somme globale de 2 300 euros ;

Condamne la SMABTP à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14604
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-14604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award