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13/01/2004 | FRANCE | N°02-14202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 02-14202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que ne figure pas au nombre des opérations de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par ce texte la souscription par un établissement de crédit d'un contrat d'assurance de groupe dont l'objet exclusif est de garantir à l'adhérent à ce contrat, en cas de survenance de l'un quelconque de ces risques, le remboursement du prêt qui lui a é

té consenti ;

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 19 juin 1995 la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que ne figure pas au nombre des opérations de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par ce texte la souscription par un établissement de crédit d'un contrat d'assurance de groupe dont l'objet exclusif est de garantir à l'adhérent à ce contrat, en cas de survenance de l'un quelconque de ces risques, le remboursement du prêt qui lui a été consenti ;

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 19 juin 1995 la société Crédit universel a consenti à M. X... un prêt accessoire à une vente de véhicule automobile ; qu'à cette occasion, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit, le 29 décembre 1994, par la société Crédit universel auprès de la compagnie Uni Europe vie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA France collective (la compagnie), à l'effet de garantir le remboursement de cet emprunt en cas de survenance d'un des risques suivants : décès, invalidité absolue et définitive, incapacité totale de travail, perte d'emploi ; que, placé en arrêt de travail le 5 juillet 1996, M. X... a cessé de rembourser les mensualités de ce prêt et sollicité la garantie de la compagnie, laquelle, s'appuyant sur les résultats d'un examen médical, la lui a refusée au motif que l'incapacité temporaire totale de travail dont il était atteint se trouvait en rapport avec une pathologie née en 1988, soit antérieurement à la souscription du contrat d'assurance de groupe ; que condamné à rembourser le solde dudit prêt, M. X... a assigné la compagnie en garantie ;

Attendu que pour décider que la compagnie ne pouvait opposer à M. X... aucune exclusion de garantie tirée de l'antériorité de sa maladie à l'entrée en vigueur du contrat d'assurance de groupe litigieux, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article 1, alinéa 1, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que les dispositions de son titre I, comprenant notamment l'article 3 dont le bénéfice est revendiqué par M. X..., s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage et qu'aucune des dispositions de cette loi n'exclut de son champ d'application les contrats d'assurance de groupe ayant pour objet de garantir le remboursement d'un emprunt ;

En quoi elle a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14202
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Exclusion - Cas.

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Exclusion - Assurance de groupe accessoire à un crédit

Ne figure pas au nombre des opérations de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la souscription par un établissement de crédit d'un contrat d'assurance de groupe dont l'objet exclusif est de garantir à l'adhérent à ce contrat, en cas de survenance de l'un quelconque de ces risques, le remboursement du prêt qui lui a été consenti.


Références :

Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 1er al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-14202, Bull. civ. 2004 I N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14202
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