La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°02-12150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 02-12150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société Lyon's a souscrit un contrat d'assurance multi-garanties activités professionnelles auprès de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) pour l'exploitation de son fonds de commerce ; que l'immeuble dans lequel était exploité le fonds a subi des désordres tels qu'un arrêté de péril a été pris, ce qui a contraint la société à cesser son activité ; que, sur assignation de l

a bailleresse, un premier jugement, du 27 juin 1997, a prononcé la résiliation du ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société Lyon's a souscrit un contrat d'assurance multi-garanties activités professionnelles auprès de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) pour l'exploitation de son fonds de commerce ; que l'immeuble dans lequel était exploité le fonds a subi des désordres tels qu'un arrêté de péril a été pris, ce qui a contraint la société à cesser son activité ; que, sur assignation de la bailleresse, un premier jugement, du 27 juin 1997, a prononcé la résiliation du bail commercial, rejeté les demandes formées par la société Lyon's tendant à la réalisation de travaux de remise en état des lieux loués et au paiement de diverses indemnités et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur du fonds ; qu'un second jugement, du 10 juillet 1998, a fixé à la somme de 1 953 594 francs le montant de l'indemnité due à la société Lyon's ; que, par un premier arrêt, du 5 mai 2000, la cour d'appel de Versailles a ordonné une nouvelle expertise pour rechercher si la perte de la clientèle du fonds de commerce était totale ou partielle, de chiffrer la dépréciation définitive du fonds ainsi que les pertes d'exploitation ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2001), qui statue ensuite de ce premier arrêt, fixe à 1 427 600 francs (217 636 euros) le montant de l'indemnité revenant à la société Lyon's au titre de la dépréciation définitive du fonds de commerce et de la perte d'exploitation et a ordonné le remboursement par la société Lyon's à la MACIF de la somme de 525 994 francs (80 187 euros) ;

Mais attendu que le tribunal administratif de Paris a, par décision définitive du 25 juin 2003, condamné la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud à réparer l'intégralité des préjudices subis par la société Lyon's ; que celle-ci est sans intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne la société Lyon's aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12150
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), 07 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-12150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award