La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°01-47224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-47224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... salarié depuis le 27 février 1992 de la société Debroise transports en qualité de chauffeur routier a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2001), motif pris de la violation des articles IV-1-2 et IV-3 de l'accord du 23 novembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande e

n paiement d'heures supplémentaires conformément à son statut de conducteur grand routi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... salarié depuis le 27 février 1992 de la société Debroise transports en qualité de chauffeur routier a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2001), motif pris de la violation des articles IV-1-2 et IV-3 de l'accord du 23 novembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires conformément à son statut de conducteur grand routier ou longue distance ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions susvisées n'imposent nullement l'exécution pour le personnel "grands routiers" et "longue distance" d'un temps de service mensuel de 200 heures, pas plus qu'elles ne précisent l'obligation de garantir à tout conducteur de cette catégorie effectuant un temps de service inférieur à 200 heures une rémunération minimale correspondant à 200 heures mensuelles, la seule obligation étant pour l'employeur, dans une telle situation, le respect des minima conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47224
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2004, pourvoi n°01-47224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award