AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... salarié depuis le 27 février 1992 de la société Debroise transports en qualité de chauffeur routier a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2001), motif pris de la violation des articles IV-1-2 et IV-3 de l'accord du 23 novembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires conformément à son statut de conducteur grand routier ou longue distance ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions susvisées n'imposent nullement l'exécution pour le personnel "grands routiers" et "longue distance" d'un temps de service mensuel de 200 heures, pas plus qu'elles ne précisent l'obligation de garantir à tout conducteur de cette catégorie effectuant un temps de service inférieur à 200 heures une rémunération minimale correspondant à 200 heures mensuelles, la seule obligation étant pour l'employeur, dans une telle situation, le respect des minima conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.