AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... engagé le 10 octobre 1994 en qualité de vendeur-livreur a fait l'objet de deux avertissements les 2 et 14 octobre 1996, puis a été licencié le 23 octobre 1997 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier et deuxième moyen réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2001) de ne pas avoir annulé les avertissements prononcés à son encontre ;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application des textes susvisés de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.