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13/01/2004 | FRANCE | N°01-47016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-47016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... exerçant la profession de coiffeur depuis 1971, est entré au service de M. Y... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse Coiffure ; qu'après entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ;

Sur les deux moyens réunis, reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement le c

aractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dès lors qu'ils ne sont pas ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... exerçant la profession de coiffeur depuis 1971, est entré au service de M. Y... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse Coiffure ; qu'après entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ;

Sur les deux moyens réunis, reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dès lors qu'ils ne sont pas insusceptibles de constituer une cause de licenciement ; que, sous couvert de violation de diverses dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du Code du travail, du Code civil ou encore du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée de l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2001), qui ne s'est fondé sur aucun fait insusceptible de constituer une cause de licenciement, quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ; que le second n'est pas davantage fondé dès lors que la cour d'appel, après avoir retenu que les points d'ancienneté devaient effectivement être pris en compte pour déterminer le montant du salaire de base, se conformant ainsi à la doctrine d'un précédent arrêt de cassation, a constaté que M. X... demandait sans fondement le doublement de la prime due ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47016
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (renvoi après cassation), 15 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2004, pourvoi n°01-47016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47016
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