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13/01/2004 | FRANCE | N°01-46995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... y Y..., engagé le 25 septembre 2000 en qualité de manoeuvre, a saisi le 9 avril 2001 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 15 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effecti

vement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... y Y..., engagé le 25 septembre 2000 en qualité de manoeuvre, a saisi le 9 avril 2001 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 15 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles ; que le conseil de prud'hommes, qui a exposé que le salarié avait chiffré sa demande et produit un relevé des heures supplémentaires effectuées, que l'employeur s'était borné à contester aux motifs qu'il avait été établi unilatéralement, devait statuer au vu des éléments fournis par le salarié, à qui il n'incombait pas spécialement la charge de la preuve, ou ordonner une mesure d'instruction (violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail) ;

Mais attendu que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il a pris en compte les éléments fournis par chacune des parties sans faire peser la charge de la preuve particulièrement sur l'une ou l'autre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... y Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... y Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46995
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aubenas (section industrie), 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2004, pourvoi n°01-46995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46995
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