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13/01/2004 | FRANCE | N°01-46807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à mi-temps par l'AMJ à compter du 1er novembre 1993 en qualité de technicien de maintenance du matériel nautique du Club d'Aviron sur l'Ile Fanac ; qu'au cours de la visite annuelle auprès de la médecine du travail le 8 avril 1998 il a été déclaré inapte temporaire ; que le même jour son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 avril 1998 ;

que le 24 avril 1998 au cours d'une visite de reprise, le médecin du tr

avail l'a déclaré inapte au poste actuel ; que le médecin du travail a communiqué e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à mi-temps par l'AMJ à compter du 1er novembre 1993 en qualité de technicien de maintenance du matériel nautique du Club d'Aviron sur l'Ile Fanac ; qu'au cours de la visite annuelle auprès de la médecine du travail le 8 avril 1998 il a été déclaré inapte temporaire ; que le même jour son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 avril 1998 ;

que le 24 avril 1998 au cours d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste actuel ; que le médecin du travail a communiqué en mai à l'employeur la liste des produits que le salarié ne devait pas manipuler ; que par lettre du 6 juin 1998, l'employeur l'a invité à reprendre son travail pour y effectuer des travaux ne comportant aucun usage des produits qui lui seraient préjudiciables ; que le 1er juillet l'employeur a adressé au médecin traitant une définition de poste ; que le 17 juillet 1998 le médecin du travail a conclu : "possibilité de réintégration dans un poste où il ne serait pas exposé ni à des vernis (quelle qu'en soit la composition) ni à des poussières (quelle qu'en soit l'origine), ni à des substances telles que vernis, polyester ou exposy à revoir dans trois mois", que le 22 juillet 1998, l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne s'opposait pas à sa réintégration dans les conditions fixées par son courrier du 6 juin 1998 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 21 août 1998 ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dans le délai légal d'un mois ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a, d'une part, relevé que la visite du 8 avril 1998 avait déterminé l'arrêt de travail et ne constituait pas une visite de reprise et, d'autre part, que l'employeur avait proposé dès le 6 juin 1998 un poste sans manipulation des produits incriminés, proposition confirmée le 22 juillet 1998 après réception de l'avis préscrit du médecin du travail, ce dont il résultait que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement dans le délai d'un mois à compter du 24 avril 1998, date de la visite de reprise, a sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et qui relève que l'employeur avait proposé au salarié dans le délai légal un poste adapté à son aptitude médicale et comparable à son ancien emploi, que l'employeur ne pouvait l'occuper à d'autres fonctions a pu décider que le refus de l'intéressé de reprendre le travail était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir sans motivation dit qu'il devait rembourser à l'employeur les sommes rejetées en exécution du jugement du 10 juin 1999 ainsi que les documents remis en application de cette décision ;

Mais attendu que l'infirmation du jugement emportait de plein droit l'obligation pour le salarié de rembourser les sommes perçues et de restituer les documents reçus en exécution de cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa réclamation pour ce qui concerne le salaire antérieur au 8 avril 1998, sans motiver sa décision ;

Mais attendu qu'il est reproché à la cour d'appel une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;

Sur le cinquième moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire relatif à la construction dont l'employeur l'avait chargée ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fourni par les parties, a estimé que M. X... ne justifiait pas d'une relation contractuelle salariée au titre de gardien-concierge ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sportive Aviron Marne Joinville ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46807
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2004, pourvoi n°01-46807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46807
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