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13/01/2004 | FRANCE | N°01-46349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 3 septembre 1993, en qualité de livreur-approvisionneur par la société Ouest distribution ; qu'à la suite de son licenciement, intervenu pour inaptitude au travail le 21 janvier 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 3 septembre 1993, en qualité de livreur-approvisionneur par la société Ouest distribution ; qu'à la suite de son licenciement, intervenu pour inaptitude au travail le 21 janvier 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à restituer à la société Ouest distribution les sommes que celle-ci avait été condamnée en première instance à lui payer au titre des indemnités de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule du dispositif :

"déboute le salarié de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la restitution des sommes que l'employeur avait été condamné en première instance à lui payer au titre des indemnités de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat; qu'aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que pour condamner le salarié à restituer à l'employeur les sommes au paiement desquelles celui-ci avait été condamné en première instance au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt énonce que les bulletins de paie remis au salarié n'ont jamais suscité aucune contestation de M. X... sur les heures supplémentaires qu'il avait effectuées et qui lui étaient régulièrement payées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas avoir versé au salarié le montant des sommes que celui-ci lui réclamait au titre des heures supplémentaires et des indemnités afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens, ainsi que sur la seconde branche du troisième moyen,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à restituer à l'employeur les sommes au paiement desquelles celui-ci avait été condamné en première instance au titre des heures supplémentaires et des indemnités afférentes, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ouest distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46349
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2004, pourvoi n°01-46349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46349
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