AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 2001) n'encourt aucun des griefs du moyen dès lors que, comme le fait valoir le mémoire en défense, il est légalement justifié par le motif adopté du premier juge suivant lequel il s'agissait d'une adaptation à un poste de travail et non d'une formation qualifiante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.