AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X...
Y..., engagée le 25 mai 1999 par contrat à durée déterminée en qualité de serveuse, a rompu le contrat de travail le 12 août 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme X...
Y..., le conseil de prud'hommes énonce "qu'elle ne produit qu'un décompte unilatéral, ce qui constitue une preuve à soi-même, aucun élément objectif ne venant conforter ses dires, que sa demande ne peut être retenue comme non suffisamment étayée" ;
Attendu cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par Mme X...
Y..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X...
Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.