AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de M. X... lors de l'entretien préalable, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dinan, 3 mai 2000) est légalement justifié dès lors qu'il ressort de ses énonciations que les faits justifiant un licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.