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13/01/2004 | FRANCE | N°01-17294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-17294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Enténial ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon offre du 21 juin 1991 acceptée le 2 juillet suivant, le Comptoir des entrepreneurs a consenti un prêt immobilier à M. X..., qui a adhéré au contrat d'assurance de groupe conclu par le prêteur avec l'Un

ion des assurances de Paris, garantissant les risques décès, incapacité de travail et inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Enténial ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon offre du 21 juin 1991 acceptée le 2 juillet suivant, le Comptoir des entrepreneurs a consenti un prêt immobilier à M. X..., qui a adhéré au contrat d'assurance de groupe conclu par le prêteur avec l'Union des assurances de Paris, garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité; que M. X..., ayant été victime d'un premier infarctus le 17 juillet 1991, puis d'un second, au mois de novembre 1994, a assigné le Comptoir des entrepreneurs, nouvellement dénommée société Entenial, ainsi que l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle agit la Caisse nationale de prévoyance, qui lui avait refusé le bénéfice de sa garantie au motif que l'affection déclarée était antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'assurance ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001), ayant relevé que l'offre de prêt et le contrat d'assurance stipulaient que la garantie prendrait effet, en l'absence de versement préalable des fonds, à la date prévue pour le point de départ du prêt, et que celle-ci dépendait, selon les stipulations de l'offre préalable rappelées à l'acte authentique de ce prêt dressé le 3 août 1991, de la date d'acquisition de l'immeuble financé au moyen de celui-ci, en a exactement déduit que les parties qui en avaient la faculté étaient convenues de reporter à une date autre que celle de l'échange de leur consentement, le point de départ du prêt, partant celui de l'assurance ;

qu'ensuite, M. X... n'a pas soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel le point de départ du prêt, étant stipulé à compter de la date d'acquisition de l'immeuble, devait être fixé en tenant compte de la date à laquelle le vendeur et l'acquéreur étaient convenus de la chose et du prix, la vente étant dès lors parfaite, et non à compter de la date de l'acte authentique la constatant, qui aurait été différente ; qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance et celle de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17294
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre section A), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-17294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17294
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