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13/01/2004 | FRANCE | N°01-16819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-16819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis pris en leurs différentes branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., ayant subi une amputation d'un membre inférieur et souhaitant un appareillage plus esthétique, a contacté la société Ferrandoux, spécialisée dans le matériel orthopédique, qui l'a adressée à M. Y..., médecin, afin qu'elle bénéficie d'une prescription médicale ; que sur prescription de ce dernier, une p

rothèse lui a été livrée par la société Ferrandoux ; qu'à la suite de douleurs, Mme X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis pris en leurs différentes branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., ayant subi une amputation d'un membre inférieur et souhaitant un appareillage plus esthétique, a contacté la société Ferrandoux, spécialisée dans le matériel orthopédique, qui l'a adressée à M. Y..., médecin, afin qu'elle bénéficie d'une prescription médicale ; que sur prescription de ce dernier, une prothèse lui a été livrée par la société Ferrandoux ; qu'à la suite de douleurs, Mme X... a consulté le médecin l'ayant précédemment suivie qui a estimé que la prothèse était inadaptée et a prescrit un nouvel appareillage ; qu'après avoir sollicité en référé la désignation d'un expert, elle a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice la société Ferrandoux, qui a appelé en la cause la société MAAF, son assureur, ainsi que M. Z... ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 2001) a dit que l'expertise était opposable à la société Ferrandoux, condamné cette dernière à réparer le préjudice corporel et matériel de Mme X... et la MAAF à la garantir au titre du préjudice corporel et débouté la société Ferrandoux de son recours en garantie contre M. Y... ;

Attendu, d'abord, que si l'article 160 du nouveau Code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit qu'elles peuvent être également convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; que la société Ferrandoux, n'ayant pas contesté que son défenseur avait été avisé de l'expertise à laquelle était présent son assureur, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches sans influence sur la solution du litige ; qu'ensuite, en se fondant sur le rapport d'expertise, elle a relevé que M. Y... avait prescrit une prothèse compatible avec la morphologie de la patiente même si elle était un peu difficile à adapter sur un moignon très court et que la société Ferrandoux s'était ensuite acharnée à adapter cette prothèse à la configuration du moignon, alors qu'elle aurait dû renvoyer la patiente à M. Y... pour la prescription d'un nouvel appareillage ; qu'elle a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute et qu'en raison de son attitude, la société Ferrandoux avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X... ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissement Ferrandoux et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16819
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 24 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-16819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16819
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