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13/01/2004 | FRANCE | N°01-16653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-16653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été suivi en 1991 et 1992 par M. Y..., médecin rhumatologue, ayant diagnostiqué un rhumatisme inflammatoire et prescrit un traitement à base de cortisone ; qu'en octobre 1992, il a été hospitalisé alors qu'il souffrait d'un rhumatisme psoriasique, d'une ostéoporose cortisonée avec fractures et de tassements vertébraux ; que M. X... a assignÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été suivi en 1991 et 1992 par M. Y..., médecin rhumatologue, ayant diagnostiqué un rhumatisme inflammatoire et prescrit un traitement à base de cortisone ; qu'en octobre 1992, il a été hospitalisé alors qu'il souffrait d'un rhumatisme psoriasique, d'une ostéoporose cortisonée avec fractures et de tassements vertébraux ; que M. X... a assigné M. Y... en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice en faisant valoir qu'il avait commis une erreur de diagnostic et prescrit un traitement inapproprié ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 août 2001) l'a débouté de des demandes ;

Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les rapports d'expertise judiciaire, a relevé qu'aucun des médecins consultés par M. X... avant l'hospitalisation n'avait pu déterminer la variante psoriasique du rhumatisme inflammatoire, que M. Y... n'avait pas procédé à un examen superficiel de son patient et qu'il n'était pas établi que la corticothérapie, complétée dès la constatation du tassement vertébral par un traitement destiné à entraver la décalcification, ait eu un lien avec la déminéralisation subie et l'aggravation de la situation du patient ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ; qu'il s'ensuit que le premier moyen est infondé et qu'en l'absence de faute, le second moyen tiré de la perte de chance subie par le patient est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16653
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 23 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-16653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16653
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