AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été suivi en 1991 et 1992 par M. Y..., médecin rhumatologue, ayant diagnostiqué un rhumatisme inflammatoire et prescrit un traitement à base de cortisone ; qu'en octobre 1992, il a été hospitalisé alors qu'il souffrait d'un rhumatisme psoriasique, d'une ostéoporose cortisonée avec fractures et de tassements vertébraux ; que M. X... a assigné M. Y... en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice en faisant valoir qu'il avait commis une erreur de diagnostic et prescrit un traitement inapproprié ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 août 2001) l'a débouté de des demandes ;
Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les rapports d'expertise judiciaire, a relevé qu'aucun des médecins consultés par M. X... avant l'hospitalisation n'avait pu déterminer la variante psoriasique du rhumatisme inflammatoire, que M. Y... n'avait pas procédé à un examen superficiel de son patient et qu'il n'était pas établi que la corticothérapie, complétée dès la constatation du tassement vertébral par un traitement destiné à entraver la décalcification, ait eu un lien avec la déminéralisation subie et l'aggravation de la situation du patient ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ; qu'il s'ensuit que le premier moyen est infondé et qu'en l'absence de faute, le second moyen tiré de la perte de chance subie par le patient est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.