La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°01-15772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-15772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2001), que la société Transports Ansaldi (société Ansaldi), qui avait été chargée par la société Jeumont Schneider transformateurs (société Jeumont) de l'acheminement de transformateurs de La Plaine-Saint-Denis à Lyon, s'est substitué la société Transports Coutarel (société Coutarel) ; qu'au cours du transport, le véhicule s'est renversé sur la chaussée, ce qui a endommagé le matériel transporté ; que la soci

été Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2001), que la société Transports Ansaldi (société Ansaldi), qui avait été chargée par la société Jeumont Schneider transformateurs (société Jeumont) de l'acheminement de transformateurs de La Plaine-Saint-Denis à Lyon, s'est substitué la société Transports Coutarel (société Coutarel) ; qu'au cours du transport, le véhicule s'est renversé sur la chaussée, ce qui a endommagé le matériel transporté ; que la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions assurances, la compagnie GAN, les Mutuelles du Mans assurances IARD, le GIE Generali, la Mutuelle électrique d'assurance et la compagnie British and foreign insurance (les compagnies d'assurance) ont indemnisé la société Jeumont, leur assurée, de son préjudice et, ainsi subrogés dans les droits de celle-ci, ont assigné la société Ansaldi et son assureur, la société Helvétia assurances, ainsi que la société Coutarel et son assureur, la société UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions assurances, en remboursement de l'indemnité versée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa corporate solutions assurances :

Attendu que la société Axa corporate solutions assurances reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des assureurs, alors, selon le moyen, que le voiturier est exonéré en tout ou partie de sa responsabilité si une faute de l'expéditeur est la cause exclusive ou l'une des causes de l'avarie ; que les premiers juges avaient notamment relevé que l'arrimage des transformateurs n'était pas suffisant comme n'empêchant pas un déplacement de leur partie inférieure compte tenu de l'élasticité des sangles, et que leur centre de gravité étant bas, un bon calage aurait suffi à assurer leur stabilité ; que la cour d'appel a constaté que c'est bien le déplacement, sur le plateau du camion, de la cargaison dont les sangles s'étaient rompues, qui a provoqué le déséquilibre de l'ensemble routier puis son renversement, mais n'a constaté ni que les marchandises auraient été effectivement calées, ni que le calage des transformateurs à leur base n'aurait pas suffi à empêcher qu'ils ne se déplacent et donc que l'attelage ne se renverse ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher s'il existait ou non un défaut de calage imputable à l'expéditeur ayant concouru à la réalisation du dommage, autrement dit, si, bien que le camion ait changé de file et roulé à une vitesse inadaptée, le sinistre se serait tout de même produit si la marchandise avait effectivement été calée, et donc si l'éventuel manquement de l'expéditeur à ses obligations n'avait pas été, sinon la cause exclusive, au moins l'une des causes du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1, ancien article 103, du Code de commerce et 1784 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la présomption de responsabilité qui pèse sur le voiturier est écartée s'il prouve que le préjudice est dû à la faute de l'expéditeur qui réside dans l'inexécution des obligations mises à sa charge, et relevé que, s'agissant d'un transport routier de marchandises pesant 24,6 tonnes, ces obligations sont, aux termes de l'article 7 du contrat type général qui est applicable faute de convention écrite, le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a retenu qu'il n'était pas établi que l'expéditeur n'avait pas respecté ses obligations ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen du même pourvoi, réunis :

Attendu que la société Axa corporate solutions assurances fait grief à l'arrêt, d'une part, de l'avoir condamnée in solidum avec son assurée, la société Coutarel, et les sociétés Ansaldi et Helvétia assurances au paiement de l'intégralité de l'indemnité versée par les compagnies d'assurances à la société Jeumont, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état d'un accord de la société d'assurance et de son assurée, la société Coutarel, pour reconnaître, dans les conclusions communes qu'elles ont déposées devant les juges du fond, l'existence d'un plafond de garantie contractuel d'un montant de 350 000,00 francs (53 357,16 euros), la cour d'appel (aurait méconnu) l'objet et les limites du litige, en violation des articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, en retenant que la preuve de ce plafond de garantie n'était pas rapportée par la société d'assurance ;

2 / que le plafond de garantie stipulé entre l'assureur et l'assuré est opposable à la victime ou à celui qui est subrogé dans les droits de celle-ci ; en sorte qu'en l'absence de contestation de l'assuré, la société Coutarel, qui reconnaissait dans ses conclusions d'appel que le contrat d'assurance souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions assurances, prévoyait un plafond de garantie de 350 000,00 francs (53 357,16 euros), les compagnies d'assurances appelantes n'étaient pas fondées à contester l'application de ce plafond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel (aurait) violé les articles L. 113-5 du Code des assurances et l'article 1165 du Code civil ;

3 / qu'en présence d'un accord de l'assureur et de l'assuré pour considérer que l'avenant de la police produit et portant le n° 894045 était celui qui se trouvait annexé au document signé par l'assuré et portant la mention "période de garantie : du 2 septembre 1994 au 31 décembre 1995 -avenant de modification : pièce n° 898571- l'assuré reconnaît avoir pris connaissance du texte de l'avenant ci-joint", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces documents, déclarer le plafond de garantie inapplicable au prétexte d'une absence de correspondance entre le numéro que portait l'avenant et celui figurant sur le document y renvoyant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel (aurait) violé l'article 1134 du Code civil ; et, d'autre part, de l'avoir condamnée en qualité d'assureur de la société Coutarel solidairement avec celle-ci à garantir la société Ansaldi des condamnations prononcées à son encontre, alors que l'annulation à intervenir du chef de l'arrêt condamnant la société Axa corporate solutions assurances en qualité d'assureur de la société Coutarel à payer solidairement avec cette dernière, la société Ansaldi et la compagnie Helvétia, la somme de 2 434 494 francs au coassureurs de la société Jeumont Schneider, implique par voie de conséquence la censure de la disposition attaquée, en application des articles 625 du nouveau Code de procédure civile, L. 132-5 et L. 133-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives de toutes les parties, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qu'il incombe à chaque partie de fournir au soutien des prétentions contenues dans ses propres écritures et émises à l'encontre des parties adverses qui s'y opposent, la cour d'appel, sans dénaturer les documents qui lui avaient été soumis, a légalement justifié sa décision ;

qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses branches, et que le troisième moyen est, de ce fait, inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Helvétia assurances, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Helvétia assurances reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie à l'égard de la société Transports Ansaldi, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 12 des conditions spéciales de la police d'assurance souscrite par la société Transports Ansaldi auprès de la compagnie Helvétia, stipule que la garantie de l'assureur, en ce qui concerne les opérations de transport relatives aux objets massifs, n'est acquise à l'assuré, sous réserve des exclusions de l'article 11, que si la mention spéciale en est faite aux conditions particulières ou dans un avenant ; que l'article 3 des mêmes conditions spéciales de la police d'assurance prévoit les événements de nature à entraîner la garantie de l'assureur à raison des dommages et pertes matériels que subissent les marchandises qui lors de la survenance du sinistre sont à bord du moyen de transport, sous réserve encore des exclusions de l'article 11 ; qu'en refusant néanmoins de faire application de l'article 12 des conditions spéciales, au prétexte que les stipulations de l'article 3 n'écartent la garantie de l'assureur que dans les seuls cas d'exclusion énumérés à l'article 11 et qu'elles ne réservent pas l'article 12, et qu'en conséquence l'article 12 ne s'applique pas lorsque les conditions prévues par l'article 3 sont réunies, quand les termes clairs et précis de l'article 12 subordonnent expressément la garantie de l'assureur relative au transport d'objets massifs à la mention qui en doit être faite dans les conditions particulières ou dans un avenant, la cour d'appel (aurait) violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 12 des conditions spéciales de la police d'assurance souscrite par la société Transports Ansaldi auprès de la compagnie Helvétia, stipule que la garantie de l'assureur, en ce qui concerne les opérations de transport relatives aux objets massifs, n'est acquise à l'assuré, sous réserve des exclusions de l'article 11, que si la mention spéciale en est faite aux conditions particulières ou dans un avenant ; que la cour d'appel a relevé qu'il est constant que les transformateurs endommagés sont des objets massifs et qu'il n'est pas contesté qu'aucune mention spéciale n'en a été faite ; qu'en affirmant néanmoins que la compagnie Helvétia n'est pas fondée à refuser sa garantie, la cour d'appel, qui (n'aurait) pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, (aurait) violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir rapporté, sans dénaturation, les stipulations invoquées, a, par une interprétation nécessaire destinée à rendre les clauses conciliables entre elles, retenu qu'il en résultait que l'article 12 des conditions spéciales de la police ne s'appliquait pas lorsque les conditions prévues à l'article 3 étaient réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à la compagnie Axa corporate solutions assurances et à la compagnie Helvétia assurances la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15772
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 25 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-15772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award