AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., agent général d'assurances du groupe Drouot et de la Vie nouvelle, aux droits de laquelle agissent les sociétés Axa assurances Vie et IARD, a été révoqué de ses fonctions à compter du 2 août 1990 ; qu'ayant été assigné par ces dernières en règlement du solde débiteur de son compte de gestion, il a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents généraux d'assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2000) l'a débouté de sa demande ;
Attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel des éléments de preuve d'où celle-ci a déduit que M. X... s'était livré, après sa révocation, à des opérations d'assurance au sens de l'article R. 511-1 du Code des assurances, qui constituaient des actes de concurrence déloyale et entraînaient la déchéance de son droit à indemnité compensatrice ; qu'ensuite la cour d'appel, ayant constaté qu'il avait profité d'une qualité qu'il n'avait plus pour capter la clientèle d'assurés des sociétés d'assurance-vie qu'il avait cessé de représenter a, par ce seul motif, caractérisé l'existence d'un préjudice souffert par celles-ci ;
qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.