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13/01/2004 | FRANCE | N°01-15616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-15616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., agent général d'assurances du groupe Drouot et de la Vie nouvelle, aux droits de laquelle agissent les sociétés Axa assurances Vie et IARD, a été révoqué de ses fonctions à compter du 2 août 1990 ; qu'ayant été assigné par ces dernières en règlement du solde débiteur de son compte de gestion, il a réclamé le

paiement de l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents généraux d'assuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., agent général d'assurances du groupe Drouot et de la Vie nouvelle, aux droits de laquelle agissent les sociétés Axa assurances Vie et IARD, a été révoqué de ses fonctions à compter du 2 août 1990 ; qu'ayant été assigné par ces dernières en règlement du solde débiteur de son compte de gestion, il a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents généraux d'assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2000) l'a débouté de sa demande ;

Attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel des éléments de preuve d'où celle-ci a déduit que M. X... s'était livré, après sa révocation, à des opérations d'assurance au sens de l'article R. 511-1 du Code des assurances, qui constituaient des actes de concurrence déloyale et entraînaient la déchéance de son droit à indemnité compensatrice ; qu'ensuite la cour d'appel, ayant constaté qu'il avait profité d'une qualité qu'il n'avait plus pour capter la clientèle d'assurés des sociétés d'assurance-vie qu'il avait cessé de représenter a, par ce seul motif, caractérisé l'existence d'un préjudice souffert par celles-ci ;

qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15616
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile section A), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-15616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15616
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