AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2001) retient que la compagnie La Suisse avait déjà versé des provisions au titre des pertes d'exploitation, paiements dont le rapprochement avec les termes de la lettre du 19 octobre 1999 impliquait qu'elle avait reconnu sans réserve le principe du droit de la société Loisirs karting à être indemnisée de ses pertes d'exploitation et qu'en outre la quittance d'indemnité provisionnelle du 10 janvier 2000, établie sur papier à en-tête de la compagnie d'assurance, qui se rapportait expressément à la provision versée sur indemnité de la perte d'exploitation, comportait la mention que l'assureur verserait le solde à la reprise des activités telles que mentionnées aux conditions particulières du contrat et se conformant au chiffrage que son expert aura établi ; que constatant ainsi l'accord des parties sur l'engagement de la compagnie d'assurance, dont les éventuels dysfonctionnements des services ne sauraient être opposables à l'assuré, de verser une provision complémentaire, la cour d'appel a pu estimer que l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Suisse accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Suisse accidents ; la condamne à payer à la société Loisirs Karting la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.