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13/01/2004 | FRANCE | N°01-14919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-14919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société RE.CRE.ASSUR, courtier en assurances commissionné par la société d'assurances Euralliance, devenue Fortis assurances, pour le placement de certains produits d'assurance vie, a proposé à M. X... de souscrire une assurance sur la vie dénommée Avenir génération ; que la proposition à en-tête de la compagnie d'assurances Euralliance

et datée du 20 juillet 1995 a été signée de l'assureur conseil et de M. X... qui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société RE.CRE.ASSUR, courtier en assurances commissionné par la société d'assurances Euralliance, devenue Fortis assurances, pour le placement de certains produits d'assurance vie, a proposé à M. X... de souscrire une assurance sur la vie dénommée Avenir génération ; que la proposition à en-tête de la compagnie d'assurances Euralliance et datée du 20 juillet 1995 a été signée de l'assureur conseil et de M. X... qui a versé à la souscription une somme de 126 300 francs selon le reçu donné dans cette proposition d'assurance ; que la société RE.CRE.ASSUR a encaissé le chèque remis par M. X..., daté du 28 juillet 1995, mais d'un montant légèrement différent, de 123 822 francs ; que la société RE.CRE.ASSUR ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a été informé par Euralliance qu'elle n'avait pas été rendue destinataire de la proposition d'assurance et n'avait pas reçu tout ou partie de la somme de 126 300 francs ; que M. X... a assigné la société Euralliance et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant de la somme par lui payée ; que la Caisse de garantie a décliné sa garantie, estimant que RE.CRE.ASSUR avait agi en qualité de mandataire de l'assureur ; que l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2001) a décidé que le paiement fait par M. X... de la somme de 123 822 francs lui était opposable à l'assureur ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt, les juges du fond n'ayant, dès lors, pas à s'interroger davantage sur les tractations intervenues entre les parties, que la différence entre le montant de la somme figurant dans la proposition d'assurance et celui de la somme versée par chèque constituait un avantage commercial consenti par le courtier ; qu'ensuite, l'arrêt qui constate que le document signé par le courtier et le souscripteur, mentionnait le nom des parties et notamment celui de l'assureur figurant sur le papier à entête d'Euralliance, le montant du versement, la désignation du produit d'assurance vie Avenir Génération, le numéro de la police et la mention selon laquelle le reçu du premier versement valait garantie immédiate uniquement en cas de décès par accident dans la limite de 300 000 francs et pendant un mois à compter de la signature de la présente proposition, a exactement décidé que l'acte litigieux constituait une note de couverture ; que l'arrêt, qui relève enfin qu'il ressortait des lettres adressées par Euralliance à RE.CRE.ASSUR. les 19 avril et 4 mars 1996, que le courtier avait un mandat d'encaissement de la compagnie au moins pour les contrats Eurepargne, a exactement décidé que la remise par le courtier à M. X... de la quittance de prime et ce, avec l'accord de la compagnie, rendait opposable à Fortis assurances, dont il s'était ainsi institué mandataire, le paiement intervenu ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fortis assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fortis assurances à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14919
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 25 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-14919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14919
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