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13/01/2004 | FRANCE | N°01-14860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-14860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-15141 et Y 01-14.860 ;

Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Attendu que, dans le cadre de la construction de deux immeubles, la Société nouvelle Pilotaz, aux droits de laquelle se trouve la société Lamy (SNC Lamy), à qui avait été confié le lot de terrassement-gros oeuvre, a, par acte du 12 juin 1990, sous-traité les travaux de terrassement et remblais à un groupem

ent d'entreprises comprenant la société Travaux publics Rhônes-Alpes (TPRA) et la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-15141 et Y 01-14.860 ;

Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Attendu que, dans le cadre de la construction de deux immeubles, la Société nouvelle Pilotaz, aux droits de laquelle se trouve la société Lamy (SNC Lamy), à qui avait été confié le lot de terrassement-gros oeuvre, a, par acte du 12 juin 1990, sous-traité les travaux de terrassement et remblais à un groupement d'entreprises comprenant la société Travaux publics Rhônes-Alpes (TPRA) et la société Entreprise régionale de travaux publics (ERTP), cette dernière étant désignée comme mandataire commun ; que les travaux ayant été exécutés au mépris des prescriptions techniques du marché, est survenu, le 29 juin 1990, l'éboulement d'un talus sur l'un des deux chantiers, mettant en péril un bâtiment voisin appartenant à la SCI Genepi ; que, pour conforter le site et prévenir des conséquences dommageables pour ce bâtiment, la Société nouvelle Pilotaz a fait réaliser un mur de soutènement ; que, dans le même temps, la société TPRA a cédé des créances qu'elle détenait sur la Société nouvelle Pilotaz afférentes à ce marché, à la BNP, selon acte de cession en date du 16 juillet 1990, pour un montant de 429 628,50 francs ; que le 24 septembre 1990, la société TPRA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et, le 14 décembre 1990, la société ERTP a été placée en redressement judiciaire ; que, la BNP ayant, par acte introductif d'instance du 10 juin 1991, assigné la SNC Lamy, en paiement du montant de la créance qui lui avait été cédée par la société TPRA, la société défenderesse a opposé la compensation avec sa créance indemnitaire découlant du préjudice consécutif aux aléas du chantier, dont elle avait déclaré le montant de 1 373 387,28 francs au passif de la société ERTP mais qu'elle avait omis de déclarer à la liquidation judiciaire de la société TPRA, et a, en outre, au titre de l'action directe, demandé à l'assureur de cette dernière société, la compagnie Les Mutuelles du Mans, de l'indemniser de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° Y 01-14.860 formé par la SNC Lamy, tel qu'il figure dans le mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt, qui, tout en constatant que la SNC Lamy ne soutenait pas être un tiers assimilable à "autrui", au sens du contrat d'assurance responsabilité civile "exploitation" souscrit par la société TPRA auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans, relève, sans se contredire, que cette société demandait la réparation de préjudices propres et ne pouvait se prétendre subrogée dans les droits de la SCI Genepi, à qui aucun dommage n'avait été causé, retient, sans méconnaître l'obligation de bonne foi de l'assureur, que celui-ci, seulement tenu de garantir l'assurée des conséquences pécuniaires des dommages subis par autrui, ne devait pas garantir le coût des travaux confortatifs qu'elle avait fait réaliser ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche et n'est pas fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° D 01-15.141 formé par la BNP Paribas :

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenus L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la BNP tendant à voir condamner la SNC Lamy à lui payer la somme de 429 628,50 francs (65 496,44 euros), la cour d'appel a relevé que la société ERTP et la société TPRA étaient solidairement responsables envers la SNC Lamy de la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles, que c'était donc à bon droit que celle-ci invoquait non seulement l'obligation de la société TPRA mais encore celle de la société ERTP pour soutenir que sa propre obligation serait exécutée par le jeu de la compensation ; que la cour d'appel en a conclu que l'absence de déclaration par la SNC Lamy de sa créance au passif de la société TPRA était sans incidence sur la possibilité pour elle d'invoquer une créance en compensation, si celle-ci reposait sur la société ERTP dans le cadre du contrat qui les liait ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la responsabilité solidaire des sociétés ERTP et TPRA envers la Société nouvelle Pilotaz, alors qu'elle avait relevé que celle-ci, elle-même débitrice d'obligations distinctes à l'égard de ces sociétés, n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TPRA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° Y 01-14.860 de la SNC Lamy ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande tendant à voir condamner la SNC Lamy à lui payer la somme de 429.628,50 francs (65.496,44 euros), l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Lamy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lamy à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14860
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2) , en ce qu'il est rendu, 16 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-14860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14860
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