La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°01-12225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-12225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président Agen, 18 avril 2001) a, notamment, débouté la SCP d'avocats Lagaillarde (la SCP) de sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat à l'encontre de Mme X... dont elle avait été le conseil dans une instance ayant opposé cette dernière à la société SOFAL (la ban

que) et s'étant terminée par une transaction ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président Agen, 18 avril 2001) a, notamment, débouté la SCP d'avocats Lagaillarde (la SCP) de sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat à l'encontre de Mme X... dont elle avait été le conseil dans une instance ayant opposé cette dernière à la société SOFAL (la banque) et s'étant terminée par une transaction ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que les conclusions d'appel rédigées par l'avocat aient été notifiées à la banque, le premier président en a souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que ces écritures puissent être à l'origine de la décision de la banque de conclure directement une transaction avec Mme X... et qu'il importait peu que l'ordonnance ait, par ailleurs, relevé que ces conclusions étaient identiques à celles déposées par la SCP devant le tribunal qui avait rejeté les prétentions de sa cliente, dès lors qu'il ne s'en déduisait pas nécessairement que c'était au vu de l'argumentation développée par l'avocat que la banque avait décidé de transiger ;

qu'ensuite, après avoir exactement énoncé que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 ne faisait pas obstacle aux pouvoirs du juge de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissaient exagérés au regard du service rendu, le premier président, qui a souverainement apprécié le service rendu à sa cliente par la SCP et considéré qu'aucun accord sur le principe de l'honoraire de résultat ni aucun règlement s'y rapportant n'était intervenu postérieurement à la transaction, a légalement justifié sa décision de débouter la SCP de ses demandes ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne la SCP Lagaillarde avocats associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lagaillarde avocats associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12225
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Agen, 18 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-12225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award