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13/01/2004 | FRANCE | N°01-11739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-11739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., adhérente au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGEPI) auprès de la compagnie Axa Assurances Vie, a réclamé, pour la durée de son incapacité de travail, le versement des indemnités journalières garanties ;

qu'après avoir contesté la décision de l'AGEPI de ne les lui servir que pendant une moindre d

urée, elle a, le 22 mars 1993, accepté le "compromis d'examen contradictoire" émanant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., adhérente au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGEPI) auprès de la compagnie Axa Assurances Vie, a réclamé, pour la durée de son incapacité de travail, le versement des indemnités journalières garanties ;

qu'après avoir contesté la décision de l'AGEPI de ne les lui servir que pendant une moindre durée, elle a, le 22 mars 1993, accepté le "compromis d'examen contradictoire" émanant de l'AGEPI, qui prévoyait l'intervention du médecin de chacune des parties pour procéder à un examen médical contradictoire, lequel n'a pas eu lieu ; qu'en réponse à sa lettre de relance en date du 20 août 1996, elle s'est vu opposer la prescription biennale ; que, reprochant à l'AGEPI et à la compagnie Axa Assurances Vie d'avoir manqué à leurs obligations contractuelles, elle les a assignées en exécution du contrat et en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 31 janvier 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que de première part, en se déterminant par référence à l'article 24 B-3 du contrat, intitulé "arbitrage", qui prévoyait la procédure de désignation d'un médecin-arbitre en cas d'opposition de diagnostics entre les médecins des parties mais ne réglait pas la question de l'organisation de l'expertise médicale contradictoire, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle aurait ainsi violé, de deuxième part, en n'examinant pas la lettre par laquelle l'assureur annonçait que son médecin-conseil se mettrait en rapport avec celui de l'assurée afin d'organiser l'expertise médicale contradictoire, d'où il ressortait que l'assureur avait pris en charge l'organisation de cette expertise, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et de troisième part, en exigeant la preuve d'une manoeuvre malicieuse de l'assureur, dont la simple négligence dans l'exécution de ses obligations constituait une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel aurait ajouté une condition non requise et violé les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat d'assurance ne mettait pas l'organisation de l'examen médical contradictoire à la charge de l'AGEPI, la cour d'appel s'est bornée à rappeler les seules stipulations qui prévoyaient une procédure d'arbitrage entre les parties pour en souligner l'imprécision quant à la désignation de celle à qui incombaient les diligences appropriées ; qu'ensuite, en retenant que si le défaut de réalisation de l'examen médical était imputé à l'assureur, cette circonstance ne privait pas pour autant l'assurée de la possibilité d'interrompre la prescription, la cour d'appel a nécessairement examinée la pièce invoquée par celle-ci pour soutenir que l'organisation de l'examen médical incombait à l'assureur ; qu'enfin, ayant écarté tout manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a fait que constater l'absence de preuve d'une manoeuvre susceptible de justifier la propre négligence de Mme X... à interrompre la prescription ; que le moyen, inopérant en sa première branche n'est pas fondé en ses deuxième et troisième griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa Assurances Vie et de l'association AGIPI, et celle de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11739
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-11739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11739
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