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13/01/2004 | FRANCE | N°01-11452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-11452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'effet d'assurer le transfert de matériels entre deux de ses usines, la société Filergie, aux droits de laquelle se trouve la société Pirelli câbles et systèmes (la société Pirelli), a confié, d'une part, à la société Gelabot les opérations de chargement et de déchargement de ces matériels, d'autre part, à la société Transports Oudin, le transport de ceux-ci, dont l'un a, à cette occasion, été endommagé ; que, le 27 décembre 1988, la société

Pirelli a assigné la société Gelabot et son assureur la compagnie MAAF ainsi que la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'effet d'assurer le transfert de matériels entre deux de ses usines, la société Filergie, aux droits de laquelle se trouve la société Pirelli câbles et systèmes (la société Pirelli), a confié, d'une part, à la société Gelabot les opérations de chargement et de déchargement de ces matériels, d'autre part, à la société Transports Oudin, le transport de ceux-ci, dont l'un a, à cette occasion, été endommagé ; que, le 27 décembre 1988, la société Pirelli a assigné la société Gelabot et son assureur la compagnie MAAF ainsi que la société Transports Oudin et son assureur la compagnie Seine et Rhône, aux droits de laquelle sont venues la compagnie Uni Europe, puis la compagnie Axa Global Risks, en réparation de ce dommage devant le tribunal de commerce de Paris ;

qu'après que le 18 décembre 1989, la société Pirelli eut assigné aux mêmes fins la société Gelabot et la société Transports Oudin, seules, devant le tribunal de commerce de Besançon, l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris a été radiée par jugement du 23 avril 1990 ; que le 29 décembre 1992, la société Pirelli a assigné, à des fins identiques aux précédentes, la société Gelabot, l'administrateur judiciaire de la société Transports Oudin, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte, et l'assureur de cette dernière, la compagnie Seine et Rhône, devant le tribunal de commerce de Besançon ; que celui-ci, après jonction des deux instances introduites devant lui, s'est prononcé au fond par jugement du 17 février 1997, lequel a été annulé par l'arrêt attaqué qui, statuant, en conséquence de l'effet dévolutif attaché à cette annulation, sur l'ensemble des prétentions de la société Pirelli, a rejeté celles-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le troisième moyen, pris en ses six branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2244 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Pirelli contre la compagnie Axa Global Risks devenue Axa corporate solutions, l'arrêt attaqué énonce que la société Pirelli avait deux ans à compter du 18 décembre 1989 pour assigner la compagnie Axa Global Risks, que s'il est vrai qu'une autre action a été diligentée contre celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris, cette action a fait l'objet d'une radiation le 23 avril 1990, de sorte que, de ce chef, la prescription était acquise le 23 avril 1992, soit avant la délivrance à cet assureur, le 29 décembre 1992, de l'acte introductif d'instance ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, la radiation emportant non extinction de l'instance mais suspension du cours de celle-ci, si l'assignation, interruptive de prescription, en vertu de laquelle l'assureur avait été attrait devant le tribunal de commerce de Paris, n'avait pas été délivrée dans le délai prévu par le dernier des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition rejetant l'action dirigée par la société Pirelli contre la compagnie Axa Global Risks, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la compagnie Axa corporate solution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Global Risks, devenue Axa corporate solutions, à payer à la société Pirelli câbles et systèmes la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11452
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Radiation - Portée.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assurance - Action en justice - Radiation - Portée

La radiation emporte non-extinction de l'instance mais suspension du cours de celle-ci. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui décide que l'écoulement d'un délai de deux ans à compter de la décision de radiation survenue au cours de l'instance introduite contre l'assureur emporte acquisition au bénéfice de celui-ci de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances.


Références :

Code civil 2244
Code des assurances L114-1
Nouveau Code de procédure civile 377

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-11452, Bull. civ. 2004 I N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Charruault.
Avocat(s) : Avocats : Me Blondel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11452
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