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13/01/2004 | FRANCE | N°01-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-10904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en mars 1993, la société GSC Gan Vie a procédé, par l'intermédiaire de M. X..., courtier d'assurance, à l'affiliation de M. Y..., gérant de la société PHM au titre d'une garantie d'assurance chômage ; que la société PHM a régulièrement payé les échéances de primes de 1993 à 1995, date à laquelle elle a licencié M. Y... ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration concernant la situation financière de la société PH

M, M. Y... a assigné la société GSC en paiement d'une somme de 188 064 francs, au tit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en mars 1993, la société GSC Gan Vie a procédé, par l'intermédiaire de M. X..., courtier d'assurance, à l'affiliation de M. Y..., gérant de la société PHM au titre d'une garantie d'assurance chômage ; que la société PHM a régulièrement payé les échéances de primes de 1993 à 1995, date à laquelle elle a licencié M. Y... ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration concernant la situation financière de la société PHM, M. Y... a assigné la société GSC en paiement d'une somme de 188 064 francs, au titre de l'indemnité contractuelle ; que reprochant au courtier de n'avoir pas adressé à la compagnie d'assurance les éléments de bilan et d'avoir ainsi commis une faute à l'origine de la fausse déclaration, il a, en outre, assigné celui-ci en paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts ; que les premiers juges ont retenu l'existence d'une déclaration inexacte et ont rejeté l'ensemble des demandes de M. Y... ; que l'arrêt attaqué, qui a retenu l'existence d'une fausse déclaration, a réformé partiellement le jugement entrepris et a condamné M. X... à payer à M. Y... le montant de l'indemnité contractuelle réclamée ;

Sur la recevabilité des trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la société GSC GAN VIE :

Attendu que M. Y... ayant assigné la compagnie d'assurance en paiement de l'indemnité contractuelle d'assurance et M. X... en réparation du préjudice résultant à la fois du refus de l'assureur de prendre le sinistre en charge et de la faute commise par le courtier dans l'exécution de son mandat de courtier, les deux actions se trouvent dans un lien d'indivisibilité qui rendent recevables les griefs faits à l'arrêt par M. X..., alors même qu'il n'avait pas formé de demande contre l'assureur ;

Sur la première branche du moyen unique des pourvois principal de M. X... et incident de M. Y... réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y... à l'encontre de l'assureur et condamner le courtier à lui payer l'indemnité contractuellement prévue, l'arrêt retient que lors de la demande d'affiliation M. Y..., qui avait signé une déclaration selon laquelle l'entreprise ne faisait pas actuellement l'objet de difficultés économiques ou financières, ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de gérant, la perte au bilan de l'exercice 1992 et la situation nette négative de la société PHM et qu'il n'avait cependant pas modifié les mentions imprimées ; que l'arrêt retient ensuite que M. Y..., à l'encontre duquel il ne pouvait être retenue aucune faute eu égard à la présentation du texte de la déclaration, affirmait avoir envoyé les documents comptables exigés en cas de difficultés financières, que M. X... reconnaissait les avoir reçus et soutenait les avoir transmis à l'assureur qui contestait en avoir été destinataire, en sorte qu'en l'absence de bilans, la société GSC avait affilié M. Y... au vu de la déclaration précitée qui s'est révélée inexacte, qu'elle ne peut opposer à l'assuré l'article L. 113-8 du Code des assurances étant acquis qu'il ne pouvait se voir reprocher une fausse déclaration intentionnelle ; que l'arrêt relève enfin que la société GSC avait indiqué à M. Y... que si elle avait eu en sa possession le bilan de 1992, elle aurait refusé l'adhésion ;

Attendu qu'en statuant, alors que la demande était formée contre l'assureur sur le fondement d'un contrat dont elle constatait qu'il ne pouvait être annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le courtier à payer à l'assuré la somme de 188 064 francs correspondant au montant de l'indemnité d'assurance, l'arrêt retient qu'il était démontré que M. X... avait reçu les bilans mais ne prouvait pas les avoir transmis, en sorte qu'il avait commis une faute dans l'exécution de son mandat causant un préjudice à M. Y... qui se voyait opposer un refus de garantie justifié de la part de la GSC, à laquelle il ne pouvait être reproché, ni d'avoir affilié M. Y... sans disposer des bilans, la production de ceux-ci n'étant pas obligatoire, ni de ne pas s'être renseignée au greffe du tribunal de commerce, l'assureur n'en n'ayant pas l'obligation ;

Qu'en accordant ainsi la totalité de la somme réclamée en application de la police d'assurance, alors que M. Y... ne pouvait se prévaloir que de la perte d'une chance d'obtenir la garanite de l'assureur en l'absence d'une faute du courtier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société GSC Gan Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la Compagnie d'assurances GSC Gan Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10904
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile section A), 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-10904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10904
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