AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le second en ses quatre branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts X... ayant demandé, par conclusions du 10 septembre 1997, de "constater que le contrat était erroné" et de "faire application du partage testamentaire", tel qu'il résultait de la volonté de Juliette Y..., veuve Z..., c'est à bon droit que la cour d'appel (Paris, 30 janvier 2001), a admis la recevabilité de la contestation de la clause de désignation du bénéficiaire, dont elle a, sans méconnaître les principes gouvernant l'administration de la preuve, reconnu le bien-fondé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le premier moyen ainsi que le second moyen, pris en ses deux premières branches, sont mal fondés ; que les autres griefs du second moyen sont nouveaux, mélangés de fait, partant irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts A... et Y... à payer à Mmes B... et Thérèse X... et à M. Jean Emile X... la somme globale de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.