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13/01/2004 | FRANCE | N°01-03516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-03516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par actes notariés des 25 novembre 1994 et 26 avril 1995, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (CRCAM) a consenti à la SCI Randoing Muller plusieurs prêts immobiliers pour le paiement desquels M et Mme X... se sont portés cautions solidaires ; que les échéances étant impayées, la banque a assigné le 3 décembre 1997 les cautions en paiement ;

Attendu qu'il est fait grief

à l'arrêt attaqué, (Rouen, 24 janvier 2001) d'avoir écarté la nullité des offres de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par actes notariés des 25 novembre 1994 et 26 avril 1995, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (CRCAM) a consenti à la SCI Randoing Muller plusieurs prêts immobiliers pour le paiement desquels M et Mme X... se sont portés cautions solidaires ; que les échéances étant impayées, la banque a assigné le 3 décembre 1997 les cautions en paiement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 24 janvier 2001) d'avoir écarté la nullité des offres de prêt émises le 4 novembre 1994 au profit de la SCI Randoing Muller, alors, selon le moyen, que :

1 / en tenant pour valables, par application de l'article 87.1 de la loi du 12 avril 1996, les offres de prêt qui ne respectaient pas faute de précision sur l'échéancier des amortissements, les dispositions de l'article L. 312.8 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1979 alors applicable, sans relever que cette atteinte au droit patrimonial de la SCI Randoing Muller opérée par la disposition législative rétroactive était justifiée par un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ;

2 / en faisant application du même texte qui avait privé les emprunteurs munis d'offres irrégulières au vu de l'article L. 312.8 susmentionné dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1979 de toute possibilité de se prévaloir en justice de cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 2 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques, selon lesquels doit être garanti le droit à un recours effectif et à un procès équitable ;

Mais attendu, d'une part, que la déchéance du droit aux intérêts dont serait privé le justiciable par application de l'article 87.1 de la loi du 12 avril 1996, est une sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant donc être constitutive d'un droit avant l'issue du procès ; que, d'autre part, l'action ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le moyen, non fondé en sa première branche et dépourvu de pertinence en sa seconde, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Haute-Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03516
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1e chambre, cabinet 1), 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-03516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03516
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