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13/01/2004 | FRANCE | N°01-03445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-03445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société André et compagnie a, par l'entremise de la société SGAC Bellan et compagnie, société de courtage en assurances spécialisée dans la garantie des risques politiques en matière de négoce international, souscrit auprès d'un groupe d'assureurs des garanties pour la livraison de denrées alimentaires en Albanie ; que

les coassureurs ont refusé de garantir le sinistre né de l'opposition de l'Etat alb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société André et compagnie a, par l'entremise de la société SGAC Bellan et compagnie, société de courtage en assurances spécialisée dans la garantie des risques politiques en matière de négoce international, souscrit auprès d'un groupe d'assureurs des garanties pour la livraison de denrées alimentaires en Albanie ; que les coassureurs ont refusé de garantir le sinistre né de l'opposition de l'Etat albanais au paiement de l'une de ces livraisons, en se prévalant de l'inexactitude ou de l'insuffisance des déclarations de l'assurée lors de la souscription des garanties ; que la société André et compagnie, reprochant à la société SGAC Bellan d'avoir manqué à ses devoirs de conseil et d'information, l'a assignée, ainsi que son assureur, afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre ;

Attendu que la cour d'appel (Paris, 7 novembre 2000), ayant exactement rappelé qu'il appartenait à l'assuré de fournir des informations sincères à son mandataire, a pu décider que la société SGAC Bellan et compagnie, à laquelle l'assurée, qui avait accepté de livrer des denrées dans un pays dont elle n'ignorait pas qu'il était notoirement insolvable, et se trouvait en période quasi-insurrectionnelle, avait communiqué des renseignements inexacts et comportant des dissimulations, qui entachaient sa déclaration de mauvaise foi, n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et d'information ; qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société André et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société André et compagnie à payer à la société Assurances générales de France (AGF-IART) et à la société SGAC Bellan et compagnie la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03445
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-03445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03445
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