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13/01/2004 | FRANCE | N°01-02962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 01-02962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., affilié à l'Union des régimes de retraites et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC) à la suite de la souscription, par son employeur, la société des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, d'un contrat d'assurance de groupe portant régime de prévoyance complÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., affilié à l'Union des régimes de retraites et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC) à la suite de la souscription, par son employeur, la société des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, d'un contrat d'assurance de groupe portant régime de prévoyance complémentaire et garantissant aux salariés présents dans l'entreprise le versement de prestations complémentaires en cas de maladie ou d'invalidité, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mars 1992 jusqu'au 31 octobre 1993 et s'est vu reconnaître une invalidité de deuxième catégorie par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM) à compter du 1er novembre 1993 ; qu'ayant été radié des effectifs de la société des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, le 14 octobre 1993, il a sollicité vainement le versement de la rente complémentaire d'invalidité par l'URRPIMMEC qu'il a assignée ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt retient que la date à prendre en considération pour l'ouverture du droit à versement de la rente par l'URRPIMMEC est, selon les stipulations du contrat d'assurance groupe, celle à compter de laquelle il a été déclaré en invalidité par l'organisme de sécurité sociale, soit le 1er novembre 1993, date à laquelle il n'était plus garanti en raison de son départ de l'entreprise, le 14 octobre 1993 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, compte tenu des stipulations contractuelles qui subordonnaient le droit à l'attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à l'existence d'un état d'invalidité consécutif à une maladie ou un accident survenu pendant la période d'affiliation, sous réserve que cet état donne lieu, comme cela était le cas, à un classement en invalidité et à l'octroi d'une pension de la sécurité sociale à ce titre, si la preuve de la date de la réalisation du risque d'invalidité avant la rupture du contrat de travail de M. X... ne résultait pas de la constatation par le médecin expert de la CANSSM de la consolidation de la maladie qui en était la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URRPIMMEC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URRPIMMEC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02962
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre A), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°01-02962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02962
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