AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., qui s'est portée caution hypothécaire de la société La Saumonette au titre d'un prêt contracté par celle-ci auprès de la société Créditerm par acte notarié dressé par M. Y..., clerc de l'étude de M. Z..., a assigné la société Créditerm, la société La Saumonette et M. Z... en annulation de l'acte de cautionnement pour vice du consentement ; que, par jugement du 15 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annulé cet acte pour erreur de droit et que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré au seul motif que l'acte notarié était irrégulier ;
Qu'en relevant ainsi d'office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.