AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que si les époux X... avaient omis de signaler l'existence de la servitude litigieuse, cette omission procédait non d'une faute volontaire, mais d'une erreur tenant à l'ancienneté de la constitution de celle-ci et à leur grand âge ; que, d'autre part, elle a retenu que le notaire, tenu, pour assurer l'efficacité de l'acte, de vérifier notamment les déclarations des vendeurs relatives à l'absence de servitudes, s'était abstenu de le faire ; qu'elle a pu estimer, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la faute commise par les vendeurs était entièrement absorbée par celle, plus grave, de leur notaire et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'opérer un partage de responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Fourquerie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.