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13/01/2004 | FRANCE | N°00-20399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 00-20399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que si les époux X... avaient omis de signaler l'existence de

la servitude litigieuse, cette omission procédait non d'une faute volontaire, mais d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que si les époux X... avaient omis de signaler l'existence de la servitude litigieuse, cette omission procédait non d'une faute volontaire, mais d'une erreur tenant à l'ancienneté de la constitution de celle-ci et à leur grand âge ; que, d'autre part, elle a retenu que le notaire, tenu, pour assurer l'efficacité de l'acte, de vérifier notamment les déclarations des vendeurs relatives à l'absence de servitudes, s'était abstenu de le faire ; qu'elle a pu estimer, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la faute commise par les vendeurs était entièrement absorbée par celle, plus grave, de leur notaire et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'opérer un partage de responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Fourquerie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20399
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Concours de fautes - Condamnation in solidum - Partage de responsabilité - Exclusion - Condition.

Dès lors que la faute commise par l'une des deux parties condamnées in solidum à réparer un dommage est entièrement absorbée par celle, plus grave, commise par l'autre partie, il n'y a pas lieu d'opérer un partage de responsabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juillet 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-11-23, Bulletin 1999, I, n° 320, p. 208 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°00-20399, Bull. civ. 2004 I N° 16 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 16 p. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.20399
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