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13/01/2004 | FRANCE | N°00-19404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 00-19404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour pratiquer un abattement de 25 % sur l'indemnité compensatrice due par la Caisse Mutuelle d'assurances et de Prévoyance (CMA) à M. X... ensuite de sa cessation d'activité d'agent général IARD, l'arrêt attaqué se borne à renvoyer "aux pièces du dossier qui établissent que M. X... s'est rendu coupable d'un certain nombre d'anomalies g

raves, notamment en conservant par devers lui des indemnités de sinistres qui auraien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour pratiquer un abattement de 25 % sur l'indemnité compensatrice due par la Caisse Mutuelle d'assurances et de Prévoyance (CMA) à M. X... ensuite de sa cessation d'activité d'agent général IARD, l'arrêt attaqué se borne à renvoyer "aux pièces du dossier qui établissent que M. X... s'est rendu coupable d'un certain nombre d'anomalies graves, notamment en conservant par devers lui des indemnités de sinistres qui auraient du revenir aux assurés compromettant en cela l'image de la CMA et rendant difficile la réorganisation de son portefeuille" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions fixant le montant de l'indemnité compensatrice due par la CMA à M. X... et par voie de compensation, le montant de la créance de la CMA, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19404
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1e chambre civile), 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°00-19404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19404
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