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13/01/2004 | FRANCE | N°00-18607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 00-18607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNWR du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités et la société SOFREDI ;

Attendu que la société Containeering a vendu à la Société nationale de wagons réservoirs (SNWR) et à la Société française d'études et de distribution (société SOFREDI) des conteneurs dont elle avait sous-traité l'exécution du revêtement intérieur à la société Continentale anti corrosion (société CAC) ; que celle-ci

et la société Containeering avaient souscrit auprès du Groupe Drouot, la première, une assuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNWR du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités et la société SOFREDI ;

Attendu que la société Containeering a vendu à la Société nationale de wagons réservoirs (SNWR) et à la Société française d'études et de distribution (société SOFREDI) des conteneurs dont elle avait sous-traité l'exécution du revêtement intérieur à la société Continentale anti corrosion (société CAC) ; que celle-ci et la société Containeering avaient souscrit auprès du Groupe Drouot, la première, une assurance dite "bonne tenue du produit" et la seconde, une assurance "responsabilité civile après livraison" ; que se plaignant de ce que des défauts affectant le revêtement de protection intérieur avaient rendu les conteneurs inutilisables, les sociétés SNWR et SOFREDI ont assigné la société Containeering, la société CAC et la société Drouot assurances au droit de laquelle vient le groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, en résolution des ventes pour vice caché et en paiement de dommages-intérêts ; que par un premier arrêt du 29 janvier 1993, la cour d'appel a prononcé la résiliation des ventes aux torts exclusifs de la société Containeering, a déclaré irrecevables les prétentions des sociétés SNWR et SOFREDI formées à l'encontre de l'administrateur de la société CAC et sous réserve de la franchise en ce qui concerne la première, à payer à la SNWR et à la société SOFREDI, des sommes incluant le montant du prix à restituer ; qu'un deuxième arrêt, du 25 juin 1993, rectifiant le premier, l'a complété en précisant qu'il condamnait le GIE Uni Europe à garantir la société Containeering au titre de la police "bonne tenue des produits" ; qu'un troisième arrêt, du 19 janvier 1995, rectifiant les deux précédents, les a complétés en condamnant le GIE Uni Europe à garantir la société Containeering des condamnations prononcées contre elle, et ce, tant au titre de la police "bonne tenue des produits" souscrite par la société CAC, qu'au titre de sa propre police responsabilité civile ; que l'arrêt du 29 janvier 1993 a été cassé (Civ.1, 21 janvier 1997, B. n° 28) mais seulement en ce qu'il avait prononcé des condamnations contre le GIE Uni Europe, cette cassation atteignant par voie de conséquence les deux arrêts rectificatifs ; que l'arrêt attaqué statuant sur renvoi (Paris, 3 mai 2000), a décidé que l'assureur serait tenu in solidum avec le vendeur, au paiement à la SNWR de la somme de 1 460 775 francs dans la limite de 72 214 francs, a condamné l'assureur à garantir son assuré, la société Containeering, à concurrence de 72 214 francs, des condamnations prononcées contre lui au profit de la SNWR et à concurrence de 48 142 francs de celles prononcées au profit de la société SOFREDI et a dit la société Containeering et, à défaut, la société SNWR, tenues de restituer la fraction excédant les limites ci-dessus des sommes par elles reçues de la société Axa courtage, venue aux droits du GIE Uni Europe, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 1993, tel que rectifié par ceux des 25 juin 1993 et 19 janvier 1995, partiellement cassé ;

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en cassant "mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre le GIE Uni Europe" et en précisant qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux demandes que la société SNWR et la société SOFREDI avaient dirigées contre le GIE Uni Europe, atteignait par voie de dépendance nécessaire les deux arrêts qui l'ont complété en accueillant le recours en garantie formé par la société Containeering contre le même GIE, l'arrêt de la Cour de Cassation a saisi le juge de renvoi de la question liée à toutes les condamnations prononcées contre le GIE sur le fondement des deux polices "responsabilité civile" et "bonne tenue des produits" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action directe en garantie exercée par la SNWR acheteur du matériel défectueux, contre la société Axa assurances IARD assureur de la société Containeering venderesse, l'arrêt retient que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit pas la société Containeering auprès du Groupe Drouot précisaient en leur article 1er que la garantie s'appliquait aux dommages causés après la livraison aux tiers et aux clients du fait de conteneurs défectueux, le chapitre II-2 stipulant qu'était exclue la perte que l'assurée subissait lorsqu'elle était tenue de refaire un travail mal exécuté, le remplacer ou réparer tout ou partie de sa fourniture ou de celle d'un sous-traitant, que s'il était indiqué à la suite que les conséquences étaient bien entendu couvertes, cela signifiait seulement que, conformément à l'article 1er, les conséquences dommageables pouvant provenir du conteneur défectueux après sa livraison se trouvaient garanties et que, dès lors, l'assureur ne devait sa garantie ni pour le prix des conteneurs défectueux restituable aux acheteurs en exécution de la résolution des ventes ni pour le préjudice subi par ceux-ci du fait de l'impossibilité d'utiliser ces produits (perte d'exploitation, perte de location, perte de clientèle, frais financiers, frais de stationnement) et réparé par une partie de l'indemnité allouée par le tribunal aux acheteurs, de sorte que l'assureur devait être déchargé des condamnations prononcées à son encontre sur ce premier fondement ;

Attendu, cependant, que si en son chapitre II-2 , la police d'assurance responsabilité civile ne garantissait pas les malfaçons affectant les produits livrés, elle couvrait les dommages causés après livraison des produits défectueux, en sorte qu'en décidant qu'entraient dans le cadre de l'exclusion de garantie non seulement le remboursement par l'assureur du prix des conteneurs défectueux mais, en outre, les autres préjudices résultant pour l'acheteur d'une perte d'exploitation, de location ou de clientèle, de frais financiers ainsi que de stationnement quand ces préjudices étaient au nombre de ceux nés de la défectuosité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les sociétés Containeering et Axa courtage IARD, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Containeering et la société Axa courtage IARD à payer à la SNWR la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18607
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile section G), 03 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°00-18607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.18607
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