AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Immobilière 3F de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le Bureau Véritas et MM. X... et Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002) que la société Brezillon, entreprise générale, a versé au maître de l'ouvrage, la société Immobilière 3F, à titre de geste commercial afin de hâter la réalisation des travaux de reprise, une certaine somme correspondant au montant de la franchise stipulée au contrat liant le maître de l'ouvrage à son assureur, la compagnie AGF ; que cette clause a été déclarée non écrite par le premier juge ; que, saisie d'une demande dirigée à l'encontre du maître de l'ouvrage en restitution du paiement effectué par la société Brezillon sur le fondement de cette clause, la cour d'appel a fait droit à cette demande comme étant le complément de la demande subsidiaire dont avait été saisie la juridiction du premier degré en paiement des intérêts sur cette somme dont le montant en capital avait été sollicité à l'encontre des entreprises intervenues sur le chantier ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du pourvoi n° K 01-17.608 prive de tout fondement le grief du moyen ; qu'il ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le second moyen manque en fait dans ses première et troisième branches, et que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ne distinguant pas selon que la demande litigieuse est le complément d'une demande principale ou d'une demande subsidiaire, le grief de la deuxième branche du moyen n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière 3F ; la condamne à payer à la société Assurances générales de France IART (AGF) la somme de 400 euros, à la société Mutuelle du Mans assurances IARD et à la société Brezillon la somme globale de 2 300 euros, à la société Weber et Broutin la somme de 1 000 euros et à la société AM Prudence la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quatre.