AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la Caisse) était en relations commerciales avec la société Gabelli, qui était titulaire auprès d'elle d'un compte courant ; qu'elle lui a accordé divers concours, soit, une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée d'un montant de 1 000 000 francs au taux de 11,30 %, une ligne d'escompte de même montant et au même taux, le 14 septembre 1992, un prêt de trésorerie de 900 000 francs, pour une durée de cinq ans au taux de 11,80 % et le 17 août 1993 un prêt de 400 000 francs, au taux de 12 %, amortissable sur douze mois ; qu'entre le 3 mars 1997 et le 6 juin 1997, les chèques et moyens de paiement émis par la société Gabelli ont été rejetés pour provision insuffisante et que la Caisse a conservé, pour un montant total de 771 675,36 francs, les traites remises par la société Gabelli sans les escompter ; que le 17 mars 1997, le juge des référés a ordonné à la Caisse de rétablir au profit de la société Gabelli un découvert maximum de 400 000 francs et de lui remettre les traites détenues ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 1er septembre 1998, sauf en ce qui concerne le montant du découvert autorisé qui a été ramené à 250 000 francs ; que le 16 avril 1997, le juge des référés a ordonné à la Caisse de faire application des dispositions de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 22 mai 1992 en transmettant à la Banque de France une demande d'annulation des incidents de paiement inscrits ; que cependant cette décision a été infirmée par un arrêt du 1er septembre 1998, les chèques ayant été émis en violation du montant du découvert autorisé ;
que la société Gabelli a assigné la Caisse en réparation de son préjudice ; que, par jugement du 6 novembre 1998, statuant au vu du rapport de l'expert désigné par décision avant dire droit du 30 janvier 1998, le tribunal a partiellement accueilli la demande ; que la société Gabelli ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 septembre 1998 et 15 décembre 1998, M. de X...
Y..., mandataire liquidateur de la société Gabelli, a repris l'instance devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis diverses fautes, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la société Gabelli, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir n'avoir appris l'existence d'une procédure collective qu'à la veille de l'audience du tribunal du 9 juillet 1997, s'étonnant qu'à cette date l'instance en redressement judiciaire étant déjà pendante, le Tribunal ait pu, à l'instar de l'expert, faire abstraction totalement de cette procédure ayant abouti à l'ouverture d'une procédure collective antérieurement au prononcé du jugement querellé du 6 novembre 1998 ; qu'en relevant que la Caisse développe des moyens relatifs aux conditions dans lesquelles est intervenu le jugement appelé mais sans en tirer aucune conséquence pour une éventuelle nullité dudit jugement puis en décidant que les moyens sont en conséquence inopérants sans rechercher si en l'état du jugement d'ouverture du 29 septembre 1998 il n'appartenait pas au représentant des créanciers et à l'administrateur d'intervenir en reprise d'instance et si en l'absence d'une telle reprise le jugement n'était pas nul, ayant été irrégulièrement rendu, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Gabelli ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 29 septembre 1998 prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le tribunal, à l'audience du 10 juillet 1998, l'instance n'a pas été interrompue par l'effet de cette décision ; qu'aucune nullité du jugement n'étant encourue, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans la convention d'escompte et dans les contrats de prêt des 14 septembre 1992 et 17 août 1993 n'était pas frappée par la prescription, l'arrêt retient que le cours de celle-ci a été interrompu par l'assignation du 6 août 1997 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cet acte introductif d'instance contenait une prétention incompatible avec la prescription commencée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la Caisse avait abusivement rompu des concours autorisés, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 17 mars 1997, confirmée par l'arrêt du 1er septembre 1998, sauf en ce qui concerne le montant du découvert autorisé, qu'à compter du 7 mars 1997 le Crédit agricole a rejeté les traites, chèques et prélèvements de la société Gabelli, sans aucun préavis, tandis que la cour d'appel, avait confirmé la nécessité pour le Crédit agricole de maintenir cette autorisation à concurrence de la somme de 250 000 francs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quels chèques, émis dans la limite de l'autorisation ainsi fixée, auraient été rejetés, et sans indiquer les "traites" et prélèvements qui auraient été refusés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. de X...
Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gabelli aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.