AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé établi le 5 août 1992 à Anvers en Belgique et réitéré le même jour en la forme authentique à Paris, la banque de droit belge HSA, devenue la société Centéa, a consenti à la société française Fayet un prêt garanti par une inscription d'hypothèque sur un immeuble situé en France ; que la société Fayet n'ayant pas honoré ses engagements, la société Centéa lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière ; que, par dire, la société Fayet a invoqué la nullité du prêt au motif que l'établissement de crédit belge n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 pour effectuer des opérations de banque en France ; que la cour d'appel a rejeté cette prétention en retenant que le contrat s'était formé en Belgique, de sorte que le texte invoqué n'était pas applicable à l'opération litigieuse, qu'en outre l'obligation d'un agrément ne s'imposait pas à la banque belge, qui n'avait aucune structure implantée en France et n'y exerçait pas son activité de manière habituelle et qu'enfin, même en cas d'annulation du prêt, l'inscription d'hypothèque perdurerait jusqu'à la restitution des fonds empruntés ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu que la société Fayet fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'annulation du prêt consenti en violation des dispositions de la loi du 24 janvier 1984 entraîne nécessairement celle de l'hypothèque consentie par l'emprunteur en garantie de ce prêt ; qu'en décidant qu'au cas d'annulation du prêt, l'hypothèque serait maintenue pour garantir la restitution des sommes empruntées, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1, 3 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 ensemble l'article 2114 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de violer les textes susvisés, la cour d'appel en a fait au contraire l'exacte application en décidant que, tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurait valable et que les garanties en considération desquelles le prêt avait été consenti subsistaient tant que cette obligation n'était pas éteinte ; que le moyen n'est pas fondé en sa sixième branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour exclure l'application des textes invoqués par la société Fayet, l'arrêt retient que l'acte sous seing privé stipule qu'il est signé en Belgique à Anvers, que l'offre de crédit a été envoyée en Belgique ainsi que son acceptation et que même si les gérants de la société Fayet indiquaient ne pas s'être rendus à Anvers en Belgique, c'est bien néanmoins dans cette ville que s'était réalisé l'accord de volontés du prêteur et de l'emprunteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Centéa avait elle-même reconnu dans ses écritures avoir émis, depuis la Belgique, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Fayet dont il n'a jamais été discuté qu'elle était domiciliée en France, une offre de crédit que cette dernière lui avait retournée après l'avoir acceptée, ce dont il se déduisait que le contrat s'était formé en France et que la société HSA avait donc pratiqué en France des opérations de crédit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte précité ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Fayet, l'arrêt retient que l'agrément bancaire n'est exigé que pour les établissements de crédit étranger se livrant de manière habituelle à des opérations de crédit sur le territoire français ou y disposant de succursales, de filiales ou de structures pour exercer leur profession de banquier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier, la société Centéa, qui ne contestait pas être un établissement de crédit au sens commun des législations belge et française, devait, s'agissant d'un prêt consenti avant l'entrée en vigueur de la directive 89/646 du Conseil du 15 décembre 1989, obtenir l'agrément imposé par les textes susvisés pour exercer en France son activité, fût-ce à titre occasionnel et sous forme de libres prestations de service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient enfin que dans son arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a édicté que pour la période précédant l'entrée en vigueur de la Directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, l'article 59 du Traité CEE s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes et qu'il n'était pas démontré que de telles conditions soient réunies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agrément exigé par les articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier, était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Centéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centéa ; la condamne à payer à la société Fayet la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.