AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 novembre 2000), que la société Etablissements Dhumeaux et compagnie (la société Dhumeaux) a reçu, le 15 octobre 1997, un chèque d'un montant de 433 482,71 francs, établi par M. X..., qui a été rejeté le 26 novembre suivant par la Caisse de Crédit mutuel de Charmont Sochaux, banque tirée (la Caisse) comme étant non provisionné et émis en violation d'une interdiction d'émettre des chèques ; que la société Dhumeaux a assigné la Caisse en paiement de ce chèque en faisant valoir qu'il avait été émis alors que M. X... n'aurait pas dû être en possession de la formule du chèque qui aurait dû être récupérée par elle ;
Attendu que la société Dhumeaux fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences de l'article 65-3 du décret loi du 30 octobre 1935 le banquier qui, tout à la fois, enjoint à son client de lui restituer les formules de chèques en sa possession et paye à plusieurs reprises des chèques sans provision émis par ce dernier au moyen de ces formules ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle le soutenait à titre principal, les vingt-trois chèques payés par la banque, émis par M. X... au moyen des formules dont la restitution lui avait été demandée, n'étaient pas sans provision, ce dont il résulterait que la Caisse de Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32, 65-3, et 73 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la Caisse justifiait avoir mis en oeuvre les diligences prévues par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, la cour d'appel en a exactement déduit que le tiré n'était pas tenu, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, de payer le chèque litigieux, peu important à cet égard le point de savoir si des chèques émis au moyen des formules dont la restitution avait été demandée, et qu'il avait par ailleurs payés, étaient sans provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Dhumeaux et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Charmont-Sochaux la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.