La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2004 | FRANCE | N°00-16074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2004, 00-16074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les communes peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; qu'aux termes du second, les communes qui n'ont pas insti

tué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les communes peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; qu'aux termes du second, les communes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14, à savoir les déchets, définis par décret, autres que les déchets des ménages, cette redevance pouvant être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance le 18 octobre 1999 d'une demande d'annulation du titre de recette exécutoire qui lui avait été notifié par la commune d'Allos pour le recouvrement de la redevance des ordures ménagères de l'année 1999 ; qu'il faisait valoir que l'article L. 2333-78 ne pouvait s'appliquer lorsque la commune avait créé la redevance prévue à l'article L. 2333-76 et soutenait que celle-ci aurait dû être calculée en fonction du service rendu et non de la nature des locaux ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les modalités de calcul de la redevance sont réduites, s'agissant de l'application d'un forfait dont les modalités sont prévues par l'article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoritales ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir énoncé que le droit d'instaurer une redevance pour enlèvement des ordures ménagères était reconnu aux communes par l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales et que cette redevance avait été instituée en l'espèce par la commune d'Allos, sans rechercher si la redevance avait été calculée en fonction du service rendu, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forcalquier ;

Condamne la commune d'Allos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Allos et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16074
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2004, pourvoi n°00-16074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.16074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award