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06/01/2004 | FRANCE | N°02-13360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 02-13360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'UDAF des Alpes-de-Haute-Provence de ce qu'elle reprend l'instance ouvertre par M. X..., en sa qualité de tuteur de ce dernier, fonctions à laquelle elle a été nommée par jugement du juge des tutelles de Barcelonnette du 17 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., représenté par son tuteur, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 mars 2001) de l'avoir condamné solidairement avec son épouse à payer aux cons

orts Y... un arriéré de loyers et de charges d'un local loué à usage d'habitation, alo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'UDAF des Alpes-de-Haute-Provence de ce qu'elle reprend l'instance ouvertre par M. X..., en sa qualité de tuteur de ce dernier, fonctions à laquelle elle a été nommée par jugement du juge des tutelles de Barcelonnette du 17 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., représenté par son tuteur, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 mars 2001) de l'avoir condamné solidairement avec son épouse à payer aux consorts Y... un arriéré de loyers et de charges d'un local loué à usage d'habitation, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. X... au paiement de l'arriéré de loyers, que le contrat de location avait été signé par M. et Mme X... et que l'opposition au commandement de payer avait été formée par ces derniers "demeurant ensemble Maison Y...", sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. X... avait effectivement occupé les locaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1751 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont souverainement constaté que le contrat de bail avait été conclu par les deux époux et que l'opposition formée par eux au commandement de payer les loyers mentionnait qu'ils demeuraient ensemble dans les lieux loués, ce dont il résultait que ces lieux constituaient le logement de la famille ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la dette de loyers et de charges, contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants au sens de l'article 220, alinéa 1er, du Code civil, était solidaire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., représenté par son tuteur, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec son épouse à payer une indemnité d'occupation après constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ne recherchant pas si M. X... s'était maintenu dans les locaux après la résiliation du bail fixée au 30 septembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant de le condamner au paiement de l'indemnité d'occupation, sans constater que le contrat de bail aurait comporté une stipulation prévoyant la solidarité conventionnelle des époux pour le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1202 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... ne justifie pas avoir soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UDAF des Alpes-de-Haute-Provence, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13360
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°02-13360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13360
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