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06/01/2004 | FRANCE | N°02-10854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 02-10854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X... possèdent depuis 1950 dans les conditions requises par l'article 2279 du Code civil une parcelle de terre sur laquelle est sise une maison ; qu'en 1994, les consorts X... ont assigné les consorts Y... en expulsion de ce bien ; que ces derniers ont opposé à la demande un acte du 14 avril 1978, aux termes duquel l'un des consorts X

... avait consenti à leur auteur, décédé depuis, la vente de la maison et la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X... possèdent depuis 1950 dans les conditions requises par l'article 2279 du Code civil une parcelle de terre sur laquelle est sise une maison ; qu'en 1994, les consorts X... ont assigné les consorts Y... en expulsion de ce bien ; que ces derniers ont opposé à la demande un acte du 14 avril 1978, aux termes duquel l'un des consorts X... avait consenti à leur auteur, décédé depuis, la vente de la maison et la location du terrain ;

Attendu que pour rejeter la demande d'expulsion de la maison et accueillir celle en expulsion du terrain, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que, du fait de la dépossession consécutive à la vente de la maison en 1978, la prescription a été interrompue et, d'autre part, que le bail du terrain consenti en 1978 par un indivisaire est inopposable aux autres consorts X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente de la maison et le bail du terrain avaient été consentis dans le même acte par un seul des coindivisaires, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10854
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 28 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°02-10854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10854
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