AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 7 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une simple erreur matérielle, sans incidence sur le sens de la décision, que l'arrêt mentionne le mot faute au lieu du mot violation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en violation de l'article 276 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., née en 1945, ne disposait que de très faibles revenus, n'avait aucune qualification professionnelle et s'était consacrée exclusivement à l'éducation des 6 enfants issus du mariage, a pu fixer, sous forme de rente viagère la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
Que cette décision, spécialement motivée, n'étant pas incompatible avec les dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicable à l'instance en cours, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.