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06/01/2004 | FRANCE | N°01-16234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-16234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 7 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est par une simple erreur matérielle, sans incidence sur le sens de la décision, que l'arrêt mentionne le mot faute au lieu du mot violation ;

D'où

il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux bran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 7 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est par une simple erreur matérielle, sans incidence sur le sens de la décision, que l'arrêt mentionne le mot faute au lieu du mot violation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en violation de l'article 276 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., née en 1945, ne disposait que de très faibles revenus, n'avait aucune qualification professionnelle et s'était consacrée exclusivement à l'éducation des 6 enfants issus du mariage, a pu fixer, sous forme de rente viagère la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;

Que cette décision, spécialement motivée, n'étant pas incompatible avec les dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicable à l'instance en cours, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16234
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-16234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16234
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