La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2004 | FRANCE | N°01-15986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-15986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande la compagnie AGF ;

Attendu que la société DIAC a consenti à M. X... un prêt pour l'acquisition d'un véhicule ; qu'à la suite de la défaillance de celui-ci, elle l'a assigné devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en paiement des échéances échues impayées pour la période du 15 octobre 1992 au 15 août 1994 ainsi que du capital résiduel calculé à cette date, outre intérêts de retard, indemnités et frais, et p

our demander la restitution du véhicule ;

Sur le moyen unique, pris en sa première bra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande la compagnie AGF ;

Attendu que la société DIAC a consenti à M. X... un prêt pour l'acquisition d'un véhicule ; qu'à la suite de la défaillance de celui-ci, elle l'a assigné devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en paiement des échéances échues impayées pour la période du 15 octobre 1992 au 15 août 1994 ainsi que du capital résiduel calculé à cette date, outre intérêts de retard, indemnités et frais, et pour demander la restitution du véhicule ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour limiter la créance de la DIAC au seul montant des échéances échues, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 5 b du contrat ne donne au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur qu'une option de recouvrement entre la totalité des échéances impayées et le capital restant dû, de sorte que la société DIAC ne pouvait obtenir à la fois le paiement des échéances impayées et celui du capital résiduel ;

Mais attendu que l'article 5 b de la convention prévoit qu'en cas défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés... Si le preneur n'exige pas le remboursement immédiat du capital, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances ; que l'article 4 d de la même convention dispose que si vous n'exécutez pas, même partiellement, une seule clause du contrat - y compris dans les conditions de l'article 1.2 - vous encourez la déchéance du terme : le montant du capital restant dû et une indemnité de 8 % de ce capital deviennent immédiatement exigibles ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé le texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième branches du même moyen :

Vu l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que pour limiter les prétentions de la DIAC, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la demande en paiement, auquel se rajoute une demande de restitution de véhicule, est manifestement excessive et source d'enrichissement sans cause ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'enrichissement a une cause légitime quand il trouve son origine dans un acte juridique passé entre l'enrichi et l'appauvri, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la créance de la société DIAC, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15986
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-15986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15986
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award