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06/01/2004 | FRANCE | N°01-15974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-15974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation a accordé à l'épouse pour la durée de l'instance, une pension alimentaire ; qu'un jugement du 27 août 1996 a prononcé le divorce et alloué à l'épouse une prestation compensatoire ; que par arrêt partiellement avant-dire droit du 12 septembre 1997, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ; que par arrêt du 10 février 2000, elle a statué sur la prestation compensatoire et co

nstaté que l'obligation de paiement d'une pension alimentaire au profit de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation a accordé à l'épouse pour la durée de l'instance, une pension alimentaire ; qu'un jugement du 27 août 1996 a prononcé le divorce et alloué à l'épouse une prestation compensatoire ; que par arrêt partiellement avant-dire droit du 12 septembre 1997, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ; que par arrêt du 10 février 2000, elle a statué sur la prestation compensatoire et constaté que l'obligation de paiement d'une pension alimentaire au profit de la femme avait pris fin à la date à laquelle le jugement ayant prononcé le divorce était devenu irrévocable ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que la cour d'appel, statuant sur la demande de prestation compensatoire présentée par Mme X..., a énoncé que le principe du divorce n'étant pas remis en question dans le cadre du présent appel, il y a lieu de statuer à la date du jugement déféré, soit le 27 août 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait, par arrêt du 12 septembre 1997, confirmé le jugement du chef du divorce, de sorte qu'à la date où elle s'est placée pour apprécier l'existence du droit de Mme X... à bénéficier d'une prestation compensatoire, le divorce n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 254 Code civil, ensemble les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ; qu'elle cesse d'être due, en cas de pourvoi en cassation, à la date de signification du pourvoi en cassation incident, ou d'expiration du délai ouvert pour former ce pourvoi en cassation, lorsque sont seules remises en cause les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que l'obligation de paiement de la pension alimentaire au profit de Mme X..., dès lors que le divorce met fin au devoir de secours, avait pris nécessairement fin à la date à laquelle le jugement ayant prononcé le divorce était devenu irrévocable, laquelle est distincte de la date de transcription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 septembre 1997 avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce, de sorte que le jugement n'avait pas acquis force de chose jugée, et qu'en l'absence de pourvoi formé contre cette disposition de l'arrêt, la pension alimentaire cessait d'être due à l'issue du délai ouvert pour former ce pourvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branche du premier moyen et sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15974
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e Chambre civile), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-15974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15974
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