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06/01/2004 | FRANCE | N°01-15668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-15668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la preuve d'un grief est rapportée ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel tardif interjeté par M. X..., l'arrêt retient que la signification irrégulière du jugement n'a pu faire courir le délai d'appel ;

Attendu qu'en st

atuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité de la significa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la preuve d'un grief est rapportée ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel tardif interjeté par M. X..., l'arrêt retient que la signification irrégulière du jugement n'a pu faire courir le délai d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité de la signification du jugement avait été la cause de la tardiveté de l'appel et avait ainsi causé un grief à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 17 juin 2000 entraîne celle de l'arrêt du 18 juin 2001 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 17 juin 2000 et 18 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15668
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D) 2000-01-17, 2001-07-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-15668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15668
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