AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la preuve d'un grief est rapportée ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel tardif interjeté par M. X..., l'arrêt retient que la signification irrégulière du jugement n'a pu faire courir le délai d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité de la signification du jugement avait été la cause de la tardiveté de l'appel et avait ainsi causé un grief à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 17 juin 2000 entraîne celle de l'arrêt du 18 juin 2001 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 17 juin 2000 et 18 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.