AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., reproche à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 mai 2001) de l'avoir placée sous le régime de la curatelle, alors, selon le moyen :
1 / qu'en prononçant l'ouverture de la curatelle au seul vu de l'avis émis par le médecin spécialiste, sans faire mention de l'avis du médecin traitant, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 490-1 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à rapporter que l'expert agréé concluait qu'elle présentait "une hétérogénéité au plan cognitif" et que sa poignée de main "un peu trop soutenue" faisait évoquer "un grasping neurologique", sans préciser en quoi il résultait de ces constatations, non dépourvues d'ambiguïté, une altération de ses facultés mentales, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 490 et 508 du Code civil ;
3 / qu'en refusant, en l'état de l'ambiguïté des conclusions du médecin agréé, d'ordonner la contre-expertise sollicitée par elle le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 493-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen tiré de l'absence d'avis du médecin traitant ait été soutenu devant les juges du fond ; que Mme veuve Y... ne peut, dès lors, présenter ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que les juges du fond ont constaté qu'au vu du rapport du médecin spécialiste dont ils se sont appropriés les conclusions, la condition exigée par l'article 490 du Code civil était remplie et, en conséquence, rejeté la demande d'expertise ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision, l'existence de l'autre condition, posée par l'article 508 du même Code, n'étant pas contestée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Y..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.