AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2001) que les époux X... débiteurs de diverses sommes d'argent portant intérêts au taux conventionnel de 18 % à compter de leur exigibilité ont adressé en temps utile, deux chèques en règlement de leurs dettes, au notaire de leur créancier, les époux Y..., qui les ont refusés ; qu'après restitution de ces chèques, ils en ont émis de nouveaux, à deux reprises mais que seul, l'un d'eux a été encaissé ; que les époux Y... ont réclamé paiement des sommes restant dues avec les intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de paiement d'intérêts moratoires conventionnels, alors, selon le moyen, qu'ils avaient exposé dans leurs conclusions que pour être libérés et dispensés de payer les intérêts conventionnels, les débiteurs auraient dû conformément à l'article 1257 du Code civil, faire suivre leurs offres réelles (pour autant qu'elles soient valables) d'une consignation et qu'en l'absence d'une telle consignation les débiteurs demeuraient tenus au paiement des intérêts conventionnels, jusqu'à parfait paiement, que dès lors en s'abstenant à répondre à ce moyen pertinent en ce qu'il était de nature à justifier le paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les offres de paiement faites par les débiteurs avaient été jugées satisfactoires par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 juin 1994 et, d'autre part, que les époux X... avaient remis deux chèques du montant des créances entre les mains du notaire de leurs créanciers ;
que par ces constatations et énonciations d'où il résultait que le débiteur avait transmis irrévocablement la provision de ces chèques au porteur et qu'il avait ainsi consigné les sommes dues, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.